Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 14 janvier 2026, n° 25/02664
TJ Draguignan 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [C] justifiaient la désignation d'un expert pour constater les désordres et déterminer les responsabilités.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun de condamner l'une des parties au titre des frais irrépétibles, rejetant ainsi la demande de Monsieur [C].

  • Accepté
    Absence de qualité à agir

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de motif légitime pour maintenir la société COTE D'AZUR DECORATION dans la procédure, la mettant hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/02664
Numéro(s) : 25/02664
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 14 janvier 2026, n° 25/02664