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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02664 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUN3
MINUTE n° : 2026/40
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANCE ALU & PVC,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. COTE D’AZUR DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Florent LADOUCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 25 et 28 mars 2025 à la SAS FRANCE ALU & PVC et à la SAS COTE D’AZUR DECORATION par lesquelles Monsieur [X] [C] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles il sollicite de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans, en menuiseries extérieures et vitrages, lequel aura notamment pour mission de :
— convoquer les parties
— se rendre sur les lieux
— se faire remettre tous documents qu’il estimera utile, notamment l’attestation d’assurance de la société FRANCE ALU PVC
— s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur
— constater et décrire les désordres visés dans le rapport du cabinet EUREXO du 30 mai 2024
— déterminer les causes et origines des désordres, ainsi que les imputabilités
— indiquer si les vitrages posés sont conformes au devis n° 605/20 du 5 septembre 2020 et à la facture 566/20 du 11 décembre 2020
— indiquer si le remplacement des vitrages, pour une mise en conformité avec les vitrages commandés et payés, va nécessiter un remplacement de l’intégralité des châssis
— décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires
— donner tous éléments sur les préjudices subis par le requérant
DONNER ACTE à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves,
DEBOUTER la société COTE D’AZUR DECORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société COTE D’AZUR DECORATION à lui régler la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE ALU & PVC et COTE D’AZUR DECORATION aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS FRANCE ALU & PVC, citée à personne morale à la présente instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles la SAS COTE D’AZUR DECORATION sollicite, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
JUGER que la société COTE D’AZUR DECORATION est dépourvue de droit d’agir et JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] à son encontre,
La METTRE hors de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de :
PRENDRE acte de son intervention volontaire,
PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Monsieur [C],
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie de son droit d’agir en qualité d’assureur de la société FRANCE ALU & PVC, au sens de l’article 329 du code de procédure civile. Elle sera déclarée recevable son intervention volontaire à la présente instance.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Monsieur [C] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il expose :
— avoir confié, par devis accepté du 5 septembre 2020, à la société FRANCE ALU & PVC, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les travaux de remplacement des menuiseries de sa maison située sur la commune de [Localité 9] ;
— qu’il a découvert à l’hiver 2020/2021 des traces de condensation entre les verres du double vitrage de la plus grande menuiserie fixe de la cuisine et les deux panneaux de la baie vitrée d’une chambre, désordres qui ont persisté et se sont aggravés ;
— que l’expertise amiable a confirmé les désordres, avec des non-conformités, défauts de montage, de finition et d’étanchéité des ouvrages de menuiserie ;
— que la société COTE D’AZUR DECORATION ne peut prétendre à un défaut de qualité à agir alors qu’une confusion est opérée avec la société RIVIERA PRESTIGES sur la personne ayant réalisé les ouvrages de menuiserie en litige pour le compte de la société FRANCE ALU & PVC, notamment car la réclamation a été adressée à la société COTE D’AZUR DECORATION.
En défense, la société COTE D’AZUR DECORATION fonde sa fin de non-recevoir sur l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » et sur l’article 122 du même code, aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Elle fait valoir son absence d’intervention dans la réalisation des ouvrages en litige, qu’elle est une société distincte de la société RIVIERA PRESTIGES, seule concernée, et qu’il est indifférent qu’elles aient la même enseigne commerciale.
En l’espèce, la société COTE D’AZUR DECORATION est a minima mentionnée sur la fiche de réclamation versée aux débats par Monsieur [C] si bien qu’il ne peut être soutenu un défaut de qualité à défendre de la société défenderesse. Sa fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, Monsieur [C] verse aux débats, outre les pièces contractuelles, le rapport d’expertise établi le 30 mai 2024 par le cabinet EUREXO qui confirme la matérialité des désordres invoqués.
Néanmoins, la seule référence à la société COTE D’AZUR DECORATION dans la fiche de réclamation, sans autre intervention de la part de cette société dans la fabrication ou livraison des ouvrages de menuiserie, ne saurait être suffisante pour qualifier le motif légitime à l’égard de celle-ci.
Si la société RIVIERA PRESTIGES a la même enseigne commerciale que la société COTE D’AZUR DECORATION, cette dernière fait observer que cela n’a aucune implication juridique et que les deux sociétés demeurent distinctes. De même, la mention d’une même adresse des deux sociétés sur le bon de commande de la société RIVIERA PRESTIGES ne constitue pas un élément permettant d’opérer une confusion entre elles.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert uniquement à l’égard des sociétés FRANCE ALU & PVC et de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société COTE D’AZUR DECORATION étant mise hors de cause à défaut de motif légitime à son égard.
Il sera donné acte à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Monsieur [C] sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Monsieur [C] et la SAS COTE D’AZUR DECORATION seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS COTE D’AZUR DECORATION,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS COTE D’AZUR DECORATION,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.09.95.66.69
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 9] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 30 mai 2024 par le cabinet EUREXO ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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