Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/57663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57663
et
N° RG 26/50557
N°: 2
Assignation du :
10 Novembre 2025
et 21 Janvier 2026
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/57663
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame, [X], [M] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [C], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [O], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [L], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [H], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [F], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [E], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
tous représentés par Maître Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS – G0793
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société GENERALI IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
N° RG 26/50557
DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Madame, [X], [M] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [C], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [O], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [L], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [H], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [F], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [E], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
tous représentés par Maître Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS – G0793
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, par lequel Mme, [X], [M] épouse, [S], M., [C], [S], M., [O], [S], M., [L], [S], M., [H], [S], Mme, [F], [S], Mme, [E], [S] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer leurs préjudices,
— DIRE que la provision sera intégralement à la charge de la société Generali Iard ;
— CONDAMNER la société Generali Iard à verser à :
— Mme, [X], [M] épouse, [S] une provision de 25.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— M., [C], [S] une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— M., [A], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— M., [H], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— M., [L], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— Mme, [F], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— Mme, [E], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi,
— CONDAMNER la société Generali Iard à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/57653.
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, par lequel Mme, [X], [M] épouse, [S], M., [C], [S], M., [O], [S], M., [L], [S], M., [H], [S], Mme, [F], [S], Mme, [E], [S] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en intervention forcée.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/50557.
Vu la jonction des instances RG 25/57663et RG 26/50557et la poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/57663 à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience du 16 février 2026, Mme, [X], [M] épouse, [S], M., [C], [S], M., [O], [S], M., [L], [S], M., [H], [S], Mme, [F], [S], Mme, [E], [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience, la société Generali Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses manifestes relatives sur l’application de la garantie du conducteur souscrite par Mme, [X], [M] épouse, [S] ;
Ce faisant :
DÉBOUTER Mme, [X], [M] épouse, [S] de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses manifestes ;
JUGER que la société Generali Iard formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise médicale sollicitée par Mme, [X], [M] épouse, [S] ;
ORDONNER, le cas échéant, aux frais avancés de Mme, [X], [M] épouse, [S], une expertise médicale confiée à tel expert avec la mission visée au dispositif de ses conclusions ;
DEBOUTER M., [C], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S], M., [E], [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;
JUGER que la somme de 15.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [C], [S] ;
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [O], [S] ;
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [H], [S] ;
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [L], [S] ;
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [L], [S] ;
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à Mme, [F], [S];
JUGER que la somme de 10.000 euros sera allouée à titre de provision à M., [E], [S] ;
JUGER que le montant des provisions allouées sera déduit des indemnisations définitives ;
DEBOUTER les consorts, [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et notamment de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 23 mars 2026.
Les demandeurs ont été autorisés à préciser en cours de délibéré si les enfants mineurs agissaient représentés par leurs représentants légaux.
Pa conclusions notifiées par voie électronique, les demandeurs ont précisé que M., [L], [S], enfant mineur et M., [H], [S], enfant mineur, agissaient tous deux représentés par leurs parents M., [C], [S] et Mme, [X], [M] épouse, [S].
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert judiciaire aux fins d’évaluer les dommages subis par Mme, [X], [M] épouse, [S] et les ayants-droits de M., [J], [S].
La société Generali Iard demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mise en place d’une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de Mme, [X], [M] épouse, [S] à la suite de l’accident du 6 novembre 2024.
En revanche, elle s’oppose aux demandes d’expertise concernant M., [C], [S], père de M., [J], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], frères de M., [J], [S], Mme, [F], [S], demi-soeur de M., [J], [S], M., [E], [S], demi-frère de M., [J], [S], une telle expertise n’étant pas nécessaire selon elle pour déterminer leurs préjudices d’affection.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice moral ou préjudice d’affection d’une victime par ricochet fait référence à la compensation pour des dommages non financiers subis.
Ces dommages concernent généralement des aspects immatériels tels que la douleur émotionnelle, le stress, la perte de jouissance de la vie, ou la souffrance due à la perte d’un proche.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 6 novembre 2024, Mme, [X], [M] épouse, [S] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel elle a été blessée et son fils, [J] a perdu la vie. Le véhicule conduit par Mme, [X], [M] épouse, [S] a percuté l’arrière du véhicule qui se trouvait devant elle. L’enquête a conclu à une erreur de conduite de sa part.
Le contrat d’assurance du véhicule conduit par Mme, [X], [M] épouse, [S] souscrit auprès de la société Generali Iard contient une garantie du conducteur.
Cette garantie conducteur ne s’applique que si le taux de DFP excède le taux de 10% et dans la limite d’un plafond de 300.000 euros.
Suivant courriel du 8 janvier 2025, la société Generali Iard, assureur du véhicule conduit par Mme, [X], [M] épouse, [S], a indiqué que la garantie dommages tous accidents s’appliquait en l’espèce. Elle a informé son assurée qu’un dossier avait été ouvert et l’a invitée à retourner le questionnaire médical afin de pouvoir procéder à une première indemnisation.
Mme, [X], [M] épouse, [S] a renvoyé ledit questionnaire le 13 mars 2025.
Depuis cette date, la société Generali Iard n’a versé aucune provision.
Une expertise apparait en l’espèce nécessaire aux fins de déterminer les préjudices corporels subis par Mme, [X], [M] épouse, [S] à la suite de l’accident du 6 novembre 2024 et de déterminer si son taux de DFP excède le taux de 10% et lui permet de bénéficier de la garantie conducteur souscrite auprès de la société Generali Iard.
Il sera donné acte à la société Generali Iard de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise Mme, [X], [M] épouse, [S].
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme, [X], [M] épouse, [S], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
S’agissant des demandes d’expertise judiciaire formulées par M., [C], [S], père de M., [J], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], frères de M., [J], [S], Mme, [F], [S], demi-soeur de M., [J], [S], M., [E], [S], demi-frère de M., [J], [S], il sera rappelé que l’anxiété et le stress subi à la suite d’un accident de la route d’un proche relève du préjudice moral ou préjudice d’affection d’une victime par ricochet.
M., [C], [S], père de M., [J], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], frères de M., [J], [S], Mme, [F], [S], demi-sœur de M., [J], [S], M., [E], [S], demi-frère de M., [J], [S], n’établissent pas subir un préjudice autre qui leur soit personnel et qui résulte de l’accident dont, [J], [S] a été victime le 6 novembre 2024.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, M., [C], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S], M., [E], [S], ne justifiant pas subir des préjudices autres que ceux d’une victime par ricochet à la suite de de l’accident survenu le 6 novembre 2024, dont a été victime, [J], [S], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M., [C], [S], M., [O], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S], M., [E], [S], de leurs demandes d’expertise judiciaire.
Sur les demandes de provision
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Generali Iard à verser à :
— Mme, [X], [M] épouse, [S] une provision de 25.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Ils font valoir qu’elle a subi plusieurs jours d’hospitalisation et un préjudice de mort imminente.
— M., [C], [S] une provision de 15.000 euros,
— M., [A], [S] une provision de 10.000 euros,
— M., [H], [S] une provision de 10.000 euros,
— M., [L], [S] une provision de 10.000 euros,
— Mme, [F], [S] une provision de 10.000 euros,
— Mme, [E], [S] une provision de 10.000 euros,
à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral
S’agissant de la provision demandée par Mme, [X], [M] épouse, [S], la société Generali Iard oppose qu’elle est l’assureur du véhicule conduit par Mme, [M] épouse, [S], et soulève l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter. Elle ajoute que la garantie du conducteur ne s’applique que si le taux de DFP excède le taux de 10% et dans la limite d’un plafond de 300.000 euros.
Elle souligne qu’il n’est pas établi que les conditions d’application de la garantie soient réunies, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant du préjudice d’affection de M., [C], [S], la société Generali Iard formule une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 20.000 euros et ne s’oppose pas en conséquence à la demande de provision à hauteur de 15.000 euros.
S’agissant du préjudice d’affectton de M., [A], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S] et Mme, [E], [S], la société Generali Iard formule une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 15.000 euros et ne s’oppose pas en conséquence à la demande de provision à hauteur de 10.000 euros.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, et en l’état des éléments médicaux versés aux débats qui n’établissent pas que le taux de DFP de Mme, [X], [M] épouse, [S] excède le taux de 10% lui permettant de bénéficier de la garantie conducteur, sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu, au stade des référés, de lui allouer une provision en réparation de ses préjudices.
En conséquence, sa demande de provision doit être rejetée.
S’agissant du préjudice d’affection de M., [C], [S], la société Generali Iard ne conteste pas le droit à indemnisation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 15.000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection de M., [A], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S] et Mme, [E], [S], la société Generali Iard ne conteste pas le droit à indemnisation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision de chacun d’eux à hauteur de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne appelée en la cause.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société Generali Iard condamnée au paiement de provisions, sera en conséquence condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu en équité de condamner la société Generali Iard à verser la somme de 1.500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la société Generali Iard de ses protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme, [X], [M] épouse, [S] à la suite de l’accident du 6 novembre 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur, [W], [K],
[Courriel 1] ,
[Adresse 4]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Déterminer le taux de DFP de la demanderesse au regard des critères de la garantie conducteur souscrite auprès de la société Generali Iard et dire si ce taux excède le taux de 10% stipulé dans cette garantie.
9.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 janvier 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Rejetons la demande d’expertise judiciaire de M., [C], [S], M., [A], [S], M., [H], [S], M., [L], [S], Mme, [F], [S] et Mme, [E], [S] ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel formée par Mme, [X], [M] épouse, [S] ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à M., [C], [S] une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à M., [A], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à M., [H], [S], représenté par ses parents, une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à M., [L], [S], représenté par ses parents, une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à Mme, [F], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard, à verser à Mme, [E], [S] une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Condamnons la société Generali Iard aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Generali Iard à verser à Mme, [X], [M] épouse, [S], M., [C], [S], M., [A], [S], M., [H], [S], représenté par ses parents, M., [L], [S], représenté par ses parents, Mme, [F], [S] et Mme, [E], [S], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 6],
[Localité 5]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [W], [K]
Consignation : 1500 € par
Madame, [X], [M] épouse, [S]
Monsieur, [C], [S]
Monsieur, [O], [S]
Monsieur, [L], [S]
Monsieur, [H], [S]
Madame, [F], [S]
Madame, [E], [S]
le 25 Mai 2026
Rapport à déposer le : 25 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 7],
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Dommage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Asile ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conforme ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Audience de départage ·
- Conciliation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Carburant ·
- Conditions générales ·
- Dégât ·
- Dommage
- Décoration ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.