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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 mars 2026, n° 26/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 27 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01204 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RC2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [H], [D]
de nationalité Malienne
né le 01 Janvier 1989 à, [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 mars 2026 par M., [K], [B] , qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 mars 2026 par M., [K] DE L,'[X] , qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h20.
Vu la requête de Monsieur, [H], [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 26 mars 2026 à 15h33 ;
Par requête du 26 Mars 2026 reçue au greffe à 12h36, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis séparé de Madame. Je sais que je suis en situation irrégulière. Je travaille à gauche à droite mais ce n’est pas déclaré. J’ai fait un recours contre L’OQTF. Je ne suis pas au courant que mon recours a été rejeté. Ma femme et les enfants habitent à, [Localité 2] à environ une heure de chez moi à, [Localité 3].
Me, [Y], [W] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je ne soutiens pas le recours.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires maliennes le 23 mars 2026 ; qu’une demande de routing a été effectuée le 24 mars 2026 auprès du pôle central d’éloignement.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [K], [B], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1215
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur, [H], [D] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [H], [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [K] DE L,'[X]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01204 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RC2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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