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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EONX
AFFAIRE : [Q] [D] / [F] [J]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, avocat au barreau de l’Ardèche
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Marc GEIGER, avocats au barreau de Carpentras
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [D] et Madame [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1969 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Haut-Rhin), sans contrat préalable.
Par jugement du 22 mai 1998, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce entre les époux.
Par jugement du 26 mars 2004, ce même tribunal a notamment prononcé la résolution de l’accord transactionnel intervenu dans le cadre des opérations d’expertise, renvoyé les parties devant Maître [H] [Z], notaire, préalablement aux opérations de partage de la communauté des époux, ordonné la licitation par devant le notaire des biens immobiliers et mobiliers dépendant de cette communauté, et condamné Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [F] [J] une indemnité d’occupation de 609 euros à compter du 17 juillet 1997.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2006 sauf à dire que l’indemnité d’occupation constitue une créance de communauté.
Reprochant à Monsieur [Q] [D] de ne pas avoir permis la cession amiable de sa part indivise et de ne pas permettre la procédure de licitation mise en œuvre du fait de l’occupation des biens indivis, Madame [F] [J] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux situés à [Localité 5].
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a :
— Constaté le maintien illicite de Monsieur [Q] [D] dans les biens indivis;
— Ordonné à Monsieur [Q] [D] de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ;
— Ordonné, à défaut de ce faire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés à [Localité 6] [Localité 7], lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du rapport d’expertise du 15 mai 2002 ;
— Condamné Monsieur [Q] [D] aux dépens de l’instance ;
— Condamnons Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [D] par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [F] [J] a fait délivrer à Monsieur [Q] [D] un commandement de quitter les lieux avant le 17 juin 2205.
Par requête enregistrée le 10 octobre 2025, Monsieur [Q] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas d’une demande de délais avant qu’il ne soit procédé à son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelé à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à ses dernières écritures :
— A titre principal, suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— Subsidiairement, lui accorder des délais de grâce.
Il fonde ses demandes sur les articles 808 du code de procédure civile et L. 412-3 du code des procédures civiles l’exécution qui prévoit la possibilité pour le juge de l’exécution d’accorder des délais avant expulsion, en indiquant néanmoins avoir formulé une proposition de rachat des parts indivises de son ex épouse en cours de procédure.
Il reconnaît s’être maintenu dans les lieux avec sa fille qui exploite un élevage de chevaux depuis le jugement du 26 mars 2004 sans s’acquitter d’une indemnité d’une occupation, expliquant n’avoir pas eu conscience des conséquences.
Madame [F] [J], représentée par son conseil, demande quant à elle de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Rejeter les demandes de Monsieur [Q] [D] ;
— Condamner Monsieur [Q] [D] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que Monsieur [Q] [D] fait sciemment obstacle à la liquidation du régime matrimonial et à la licitation des biens indivis depuis de nombreuses années, et qu’une cession amiable de ses parts indivises avait déjà été envisagée en 2024 sans que celui-ci y donne suite.
Elle rappelle que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Elle ajoute que Monsieur [Q] [D] ne démontre pas qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en précisant que l’indemnité d’occupation due par lui s’élève à ce jour à la somme de 205.842 euros hors indexation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
En cours de délibéré, l’avis des parties a été recueilli concernant leur convocation en audience de règlement amiable. Compte tenu de l’avis défavorable émis par Madame [F] [J], il n’y a pas été procédé.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats les courriers adressés par le conseil de Monsieur [Q] [D] au juge de l’exécution en cours de procédure, mentionnant les propositions chiffrées formulées à Madame [F] [J] en vue d’un accord amiable, ainsi que les courriers en réponse du conseil de cette dernière.
Sur la demande principale de suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion :
Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par conséquent, la demande principale de Monsieur [Q] [D] tendant à obtenir la suspension de la mesure d’expulsion ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais avant expulsion de Monsieur [Q] [D] :
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’expulsion de Monsieur [Q] [D] des biens immobiliers situés à La Farge 07350 Entraigues-sur-Volane, lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du rapport d’expertise du 15 mai 2002, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision intervenue le 15 janvier 2025, soit au 15 mars 2025.
Il est constant qu’à ce jour, Monsieur [Q] [D] entend toujours se maintenir dans les lieux, de sorte qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Il est également constant qu’il n’est jamais acquitté de l’indemnité d’occupation due à Madame [K] [J] au titre de l’indivision, laquelle s’élève désormais à plus de 200.000 euros, ce qui témoigne à minima d’une mauvaise volonté manifeste dans l’exécution de ses obligations.
S’il fait valoir qu’il ne peut reloger dans des conditions normales, il n’en justifie pas.
En effet, sa situation financière n’est pas connue avec précision et les revenus modestes allégués apparaissent pour le moins contradictoires avec sa proposition de rachat des parts indivises de Madame [F] [J] mentionnée à sa requête.
Il convient de plus de relever que le comportement de Monsieur [Q] [D], faisant obstacle depuis plus de trente ans à la liquidation du régime matrimonial et à la licitation des biens immobiliers et mobiliers des époux, sans motif légitime, est seul à l’origine de la situation qu’il dénonce.
Partant, Monsieur [Q] [D] ne démontre pas qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées justifiant de lui accorder des délais avant qu’il soit procédé à son expulsion.
Au surplus, il est observé que sa demande vise en réalité à obtenir la suspension de l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2024, prohibée par la loi, et ce afin de forcer la conclusion d’un accord amiable qu’il a lui-même refusé dans un premier temps et auquel Madame [F] [J] entend expressément s’opposer désormais.
Compte tenu de ces éléments, la demande de délais avant expulsion de Monsieur [Q] [D] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Q] [D], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Madame [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de Monsieur [Q] [D] tendant à obtenir la suspension de la mesure d’expulsion ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 12 décembre 2024 ;
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [Q] [D] tendant à lui voir accorder des délais avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion des biens immobiliers situés à [Localité 5], lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du rapport d’expertise du 15 mai 2002 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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