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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/248
AFFAIRE : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPXO
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [G] un prêt personnel (dans le cadre d’un regroupement de crédits) d’un montant de 19 133 euros remboursable en 120 mensualités de 206,69 euros, assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,40 % l’an.
Par acte en date du 12 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 juin 2025 sur le fondement de l’article L 312-18 du code de la consommation et des articles 1227 et 1229 du code civil aux fins de :
— prononcer la résiliation du prêt consenti le 1er septembre 2023, avec toutes conséquences de droit au regard des non-paiements des mensualités,
— condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 18 307,15 euros, outre intérêts au taux de 5,54 % l’an à dater du présent acte valant mise en demeure,
— condamner Madame [T] [G] aux dépens et à une indemnité de 680 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
A l’audience du 03 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise au conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec octroi d’un délai pour y répondre fixé au 30 juin 2025.
Assignée à personne, Madame [T] [G] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et la demande de paiement subséquente
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, en faisant délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection le 12 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme, de manière anticipée, au contrat de prêt en raison de la défaillance de l’emprunteur et de lui demander de régler l’intégralité des sommes restant dues.
Il résulte de l’historique comptable versé aux débats que Madame [T] [G] a cessé d’honorer les mensualités du prêt à compter du 28 janvier 2024, dès la quatrième échéance du prêt.
Au regard de la précocité de la cessation de remboursement (obligation déterminante de la conclusion du contrat), cependant que la défenderesse ne justifie pas de difficultés passagères expliquant cette défaillance, ce manquement imputable à l’emprunteur sera considéré comme suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des pièces produites, à savoir l’offre de contrat de prêt personnel du 1er septembre 2023 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, des informations sur les conditions et modalités de mise en œuvre de l’opération de regroupements de crédits, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la notice de conseil en assurance, du justificatif de consultation du FICP), le tableau d’amortissement, l’historique du compte arrêté au 06 février 2024, le décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, qu’à cette date, Madame [T] [G] restait redevable envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes suivantes:
— 18 692,19 euros au titre du capital restant dû,
— 219,59 euros au titre des mensualités échues impayées,
A déduire les règlements reçus au contentieux : 2 100 euros
Soit un total de 16 811,78 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, outre le fait que le remboursement immédiat du capital restant du ne résulte pas de l’application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêt contractuel. La demande formée à ce titre ne sera ainsi pas retenue.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 811,78 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,40 %, et ce, à compter du 12 février 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais pour agir en justice. Elle précise dans ses écritures que des accords de règlement ont été pris entre la débitrice et elle-même, mais qu’elle souhaite obtenir un titre pour garantir sa créance. Compte tenu de ces circonstances, de l’équité et afin de favoriser l’apurement de la dette, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 811,78 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,40 %, et ce, à compter du 12 février 2025,
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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