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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 24/00527
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGG
30B
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. ANPHI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. MILLE ART D’HAIR dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Barbara GILLARD, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Mille art d’hair est locataire d’un local commercial à destination de salon de coiffure situé [Adresse 3] à Rennes (35), propriété de la société civile immobilière (SCI) Anphi.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 5 359,22 €, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés du 15 juin 2023 au 31 mai 2024. Ce commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet suivant, il a ensuite fait assigner la SAS Mille art d’hair, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant, expulsion des lieux précités et ce, pour défaut de paiement des loyers outre le bénéfice de provisions et de la conservation du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, la juridiction a enjoint aux parties de comparaître personnellement devant un médiateur, estimant souhaitable et possible la résolution amiable de leur différend.
Elles ont, toutefois, ensuite refusé de participer à une médiation et sans s’expliquer autrement à cet égard.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 mai 2025, les parties, représentées par avocat, se sont rapportées à leurs conclusions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige ainsi que de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion de la société locataire
Sur l’absence d’inscriptions
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
La présente demande en constat de la résiliation de bail peut être examinée par la juridiction dans la mesure où le bailleur justifie (sa pièce n°7) de l’absence d’inscriptions sur le fonds de commerce de son preneur.
Sur la résiliation du bail et les obligations respectives des parties
La SCI Anphi affirme que son preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement du payer du 23 mai 2024, de sorte que la clause résolutoire lui est acquise à la date du 24 juin suivant.
La SAS Mille art d’hair, pour s’opposer à cette demande, argue de difficultés juridiques et comptables mais sans autrement discuter les conditions d’acquisition, au profit de son bailleur, de la clause résolutoire stipulée au bail, se bornant, en effet, à soutenir qu’elle était fondée à ne pas s’acquitter de son loyer en raison d’un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance. Elle invoque ainsi une « défectuosité de la porte » d’entrée coulissante de son local (page 8), laquelle résulterait, selon elle, « d’un vieillissement de la puce électrique » (ibid). Elle affirme que ladite porte ne peut s’ouvrir que manuellement, de sorte qu’elle resterait ouverte la journée, ce qui provoquerait des courants d’air et le refroidissement de son salon.
En premier lieu, cette société n’explique pas pourquoi le fonctionnement manuel de la porte d’entrée de son local impliquerait que celle-ci reste ouverte, ni surtout n’en justifie.
En second lieu, elle ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que la défectuosité de cette porte rend impropre son salon à l’usage auquel il est destiné. Les attestations qu’elle verse aux débats à cet égard font état, tout au plus, d’une gêne, en ce que la porte doit être manœuvrée manuellement et de courants d’air froid lorsqu’elle n’est pas refermée (sa pièce n°12).
Il en résulte que le moyen tiré d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, opposé par la SAS Mille art d’hair à la demande de la SCI Anphi, serait manifestement voué à l’échec devant le juge du fond (Civ. 3ème 6 juillet 2023 n° 22-15.923 publié au Bulletin), s’il venait à être saisi.
La contestation n’étant dès lors pas sérieuse, le bailleur est fondé à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 – et non 24, comme il l’affirme par erreur – juin 2024. Corrélativement, la SAS Mille art d’hair elle ne l’est pas, s’agissant de sa demande de travaux réparatoires en raison du manquement précité, seul fondement juridique allégué au soutien de cette prétention.
L’expulsion du preneur sera ordonnée afin de faire cesser son occupation des lieux, laquelle est manifestement illicite depuis cette date.
La possibilité ouverte à la SCI Anphi de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d’une astreinte.
La SAS Mille art d’hair sera, en outre, condamnée à lui verser par provision, en deniers ou en quittances et à compter du 24 juin 2024 seulement, puisque telle est la demande, la somme mensuelle de 1 490,70 €, laquelle correspond à la valeur équitable des lieux à cette date sur laquelle les parties s’étaient accordées (pièces bailleur n° 3, 4 et 15).
La demande formée subsidiairement par cette société de suspension de la clause résolutoire, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SCI Anphi, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite une provision d’un montant de 1 434,48 € « suivant relevé de compte du 19 mai 2025 », mais sans toutefois articuler de moyen, dans sa discussion, à l’appui de cette prétention. A l’audience, la SAS Mille art d’hair a affirmé être à jour de ses règlements, mais sans en justifier puisque la seule pièce qu’elle produit à cet égard, à savoir un décompte établi par un agent immobilier, est en date du 23 octobre 2024 (sa pièce n°7).
L’examen du relevé de compte produit par la SCI Anphi (sa pièce n°15) mentionne au débit du défendeur des frais d’huissier et d’avocat (à hauteur de 900 €) mais sans que cette société ne démontre en quoi ils seraient dus par ce dernier, pas plus qu’elle ne justifie de la réalité du quantum réclamé au titre des taxes foncières, soit la somme de 1 167,12 €.
Il en résulte qu’elle n’établit pas l’existence de la créance qu’elle invoque, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
La SCI Anphi sollicite qu’il soit jugé que le dépôt de garantie stipulé au bail lui restera acquis, ce à quoi s’oppose le défendeur.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention qui n’est ni fondée sur l’urgence, ni une demande de provision, en ce qu’elle excède en conséquence les pouvoirs de la juridiction des référés.
La SAS Mille art d’hair, qui succombe, supportera en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d’instance dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du même code.
La SCI Anphi sera déboutée de sa demande de frais non compris dans les dépens que l’équité commande de ne pas satisfaire.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 23 juin 2024, du bail qui liait les parties, l’expulsion de la SAS Mille art d’hair ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35) ;
la CONDAMNE à payer, en deniers ou en quittances, à la SCI Anphi une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 1 490,70 € (mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix centimes) par mois, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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