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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 mars 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me LAURENT
Me BEAUFILS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02971
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. SOGECAP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
Décision du 17 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[J] [W] et [M] [C] ont souscrit solidairement deux prêts auprès de la Société Générale :
— Un prêt Habitat n° 812066698056 d’un montant de 81.500 € au taux d’intérêt de 3.90 % l’an
— Un prêt Habitat n° 812066700043 d’un montant de 92.700 € au taux d’intérêt de 3.60 % l’an.
Chacun de ces deux prêts était garanti à hauteur de 100 % pour chaque emprunteur par une assurance groupe « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité » auprès de la compagnie d’assurances Sogecap, les formulaires de déclaration du risque ayant été renseignés par les emprunteurs le 1er décembre 2012.
[M] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Le 14 janvier 2020, la Sogecap a opposé une prise en charge partielle de ces deux prêts à hauteur de 50% sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Sollicitant la prise en charge intégrale du reliquat des prêts par la Sogecap et la mise en jeu de la responsabilité de la Société Générale, [J] [W] a fait assigner, par acte d’huissier du 16 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris la Sogecap et la Société Générale.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [W].
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a radié l’affaire.
Le 25 mars 2024, l’affaire a été réinscrite.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, Mme [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, de :
“- Déclarer Madame [J] [W] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SOCIETE GENERALE et SOGECAP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que la société SOGECAP doit sa garantie intégrale au titre du contrat d’assurance,
— Condamner la société SOGECAP à prendre en charge le reliquat du prêt entre les mains de la SOCIETE GENERALE,
— Condamner la société SOGECAP au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
— Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi,
— Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et SOGECAP à payer à Madame [J] [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et SOGECAP aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.”
Mme [W] fait valoir tout d’abord que la banque a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Elle observe que le décès de [M] [T] a eu pour effet de bloquer le compte de dépôt ouvert dans les livres de la Société Générale, dont ils étaient cotitulaires, faisant ainsi échec aux prélèvements des mensualités de remboursement des prêts querellés. Elle indique qu’elle a pris en vain, à plusieurs reprises, l’attache de la banque. Elle soutient que dans cette période particulièrement difficile, elle a été destinataire d’un courrier de la Société Générale lui précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours des échéances impayées, elle serait inscrite au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Elle estime que cette situation de fait qualifiée d'« anomalie » par l’établissement bancaire est fautive et est à l’origine des préjudices matériel et moral subi.
Mme [W] fait ensuite valoir que la Sogecap ne peut soutenir en même temps que la déclaration inexacte effectuée par [M] [T] n’a pas un caractère intentionnel et ne prendre en charge qu’une partie des prêts, consécutivement à l’application d’une surprime dont le quantum n’est pas justifié. Elle conclut au caractère injustifié du refus de prise en charge que lui a opposé la Sogecap.
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, la Société Générale demande au tribunal de céans, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, de :
“- Dire Madame [W] non-fondée en tous ses moyens fins et conclusions tels que dirigé à l’encontre de SOCIETE GENERALE,
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions tels que dirigé à l’encontre de SOCIETE GENERALE,
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens”.
La Société Générale réfute tout manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, affirmant que le litige porte sur le contenu des déclarations faites par [M] [T] à la Sogecap et non sur l’adaptation du contrat d’assurance à la situation des emprunteurs.
La banque indique également que :
— par décision du 13 mars 2017, le tribunal de Lagny sur Marne a ordonné une suspension de l’exigibilité des mensualités de remboursement des deux prêts durant vingt-quatre mois, soit sur la période allant du 7 avril 2017 au 7 mars 2019,
— à la suite du décès de [M] [T], le prélèvement des échéances des deux prêts a été suspendu dans l’attente de la décision de la Sogecap qui est intervenue le 31 janvier 2020,
— le 7 mars 2020, l’amortissement des prêts a repris,
— sur la période allant du 7 mars 2020 au 7 juillet 2021, les prélèvements des échéances de remboursement des prêts ont été rejetés par suite d’une pure anomalie,
— à la suite du courrier du conseil de Mme [W] du 22 juillet 2021, Mme [W] a émis deux chèques lesquels ont permis de régulariser la situation des impayés le 30 septembre 2021.
La Société Générale affirme qu’il a été remédié à cette anomalie d’ordre technique et que cette situation d’impayés a pris fin de sorte que la demande d’indemnisation de Mme [W] doit être rejetée.
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, la Sogecap demande au tribunal de céans de :
“-Recevoir SOGECAP en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [W] à verser à SOGECAP une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile,
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sophie BEAUFILS, Avocat associé de l’AARPI Inter Barreaux G.B.L AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.”
La Sogecap rappelle que, lors de son adhésion le 1er décembre 2012 en lien avec les deux prêts, [M] [T] a déclaré ne pas être atteint ou avoir été atteint d’une des maladies ou affections listées dans le questionnaire médical et ne faire l’objet d’aucun suivi médical régulier ou surveillance médicale ou soins médicaux. La Sogecap souligne que la lecture du certificat médical de décès de l’intéressé fait apparaitre que ce dernier était suivi et traité pour une affection depuis 2008. Elle conclut au caractère non intentionnel de la fausse déclaration de [M] [T], constatée postérieurement au sinistre et à l’application, à bon droit, d’une surprime de 100 %, l’évaluation du risque ayant été faussé. Elle conclut au bien-fondé de sa prise en charge partielle des prêts. Elle observe au surplus que la demande indemnitaire pour résistance abusive doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024.
Décision du 17 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIU
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la Société Générale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Lorsque le banquier propose à l’emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, il est tenu d’éclairer l’emprunteur et le bénéficiaire de l’assurance sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de ce dernier, la remise de la notice d’information, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Une banque doit ainsi conseiller à l’emprunteur de souscrire une garantie individuelle lorsque l’assurance de groupe qu’elle propose ne couvre pas certains risques. L’établissement dispensateur de crédit doit vérifier a minima que le client a refusé en toute connaissance de cause l’assurance individuelle qui le couvrirait d’une manière adaptée.
En l’espèce, comme le souligne à juste titre, la Société Générale, Mme [W] n’élève aucun grief à l’endroit de la Société Générale portant sur l’inadaptation des garanties souscrites par les emprunteurs auprès de la Sogecap. La teneur des réponses apportées par [M] [T] au questionnaire médical ne saurait avoir pour effet de caractériser une quelconque faute à l’égard de la Société Générale sur ce point.
Toutefois, force est de relever qu’en sa qualité de teneur de compte, le banquier doit s’assurer de la bonne exécution à la date prévue, des prélèvements des mensualités de remboursement des prêts souscrits. Il est constant que sur la période allant du 7 mars 2020 au 7 juillet 2021, les prélèvements des échéances ont été rejetés, que cette situation d’impayés a été régularisée le 30 septembre 2021à la suite de l’encaissement d’une somme totale de 14.673,24 € réglée par le biais de deux chèques par Mme [W]. Bien que la banque qualifie cette situation de fait d’ « anomalie », il n’en demeure pas moins, qu’elle a commis une faute en sa qualité de teneur de compte, l’obligation dont elle est débitrice en matière d’exécution d’ordres de paiement, étant une obligation de résultat. Toutefois, les relevés de compte bancaire de Mme [W] ne laissent apparaitre aucun débit d’une quelconque somme au titre d’agios, de frais de rejet de prélèvement ou de commission d’intervention. De même, il est constant que Mme [W] n’a fait l’objet d’aucune inscription au FICP. Par conséquent, Mme [W] ne justifie pas du préjudice financier dont elle se prévaut. En outre, si Mme [W] indique que cette situation d’impayés a eu lieu consécutivement au décès de son conjoint et qu’elle était à cette période, dans une situation de détresse émotionnelle, elle ne verse aucune pièce aux débats sur ce point pour caractériser son préjudice moral. En l’absence de preuve des préjudices matériels et moral allégués, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommage intérêts.
Sur les demandes formées par Mme [W] contre la Sogecap
L’article L. 113-2 2° du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, il est établi que :
— lors de son adhésion le 1er décembre 2012 s’agissant des deux prêts, [M] [T] a déclaré ne pas être atteint ou avoir été atteint d’une quelconque maladie ou affection dont la liste est énoncée à la question n°3 (parmi laquelle figure l'[…]) et ne faire l’objet d’aucun suivi médical régulier ou surveillance médicale ou de soins médicaux (question n°5),
— le certificat médical de décès rédigé par le docteur [P] le 30 septembre 2019 (pièce n°6 de Mme [W]) fait apparaitre que [M] [T] souffrait d'[…] et bénéficiait d’un traitement consistant en des […],
— les certificats médicaux du docteur [G] datés respectivement du 21 décembre 2019 et du 7 mars 2020 (pièce n°6 de Mme [W]) mentionnent que [M] [T] faisait de l'[…] depuis le 14 avril 2008 et qu’un traitement médicamenteux à cette fin lui était prescrit,
— le médecin conseil de la Sogecap atteste que s’il avait connu l’existence de cette pathologie lors de l’étude de la demande d’adhésion de [M] [T] au contrat d’assurance, il aurait émis un avis favorable « moyennant le paiement d’une surprime de 100% sur l’ensemble des garanties ».
Force est d’observer que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré, ou son ayant-droit, ait renoncé au bénéfice de ce secret, ce qu’en l’espèce ne fait pas Mme [W]. Les seules pièces médicales sur lesquelles s’appuie Sogecap sont celles qui ont été communiquées par Mme [W]. De surcroît, il y a lieu de relever que Mme [W] ne verse aucune autre pièce médicale aux débats, tels que les questionnaires de santé litigieux ou des certificats médicaux antérieurs au décès de [M] [T]. N’étant pas déliée du secret médical, il ne peut donc pas être reproché à la Sogecap de ne pas verser les pièces médicales qui sont en sa possession.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que [M] [T] disposait de toutes ses facultés lors du renseignement de ces questionnaires médicaux.
Il découle de ce qui précède que [M] [T] a répondu de manière erronée aux questions n°3 et 5 du questionnaire de santé afférent à chacun des deux prêts, en omettant de déclarer l’affection litigieuse lors de la souscription, et que cette fausse déclaration – dont le caractère non intentionnel n’est pas discuté par la Sogecap – a été constatée postérieurement au décès de l’intéressé.
De même, il est démontré que cette déclaration inexacte a eu pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer ou fausser l’opinion pour l’assureur. Ainsi, l’assureur n’a pas majoré la prime d’assurance de [M] [T], ignorant la nature de sa pathologie et de son traitement médicamenteux.
Dès lors, la société Sogecap est bien fondée à appliquer les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances, et, son médecin conseil faisant état d’une surprime de 100%, de ne rembourser qu’à hauteur de 50% les échéances impayées des prêts querellés dans le cadre de sa garantie.
Ainsi, la demande prise en charge par la Sogecap du reliquat des prêts, formée par Mme [W] sera rejetée.
La Sogecap n’ayant pas fait preuve de résistance abusive, la demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Mme [W] sera condamnée aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par l’avocat constitué au profit de la Sogecap. Mme [W] sera condamnée, conformément à l’équité, à verser à la Société Générale la somme de 1.500 € et à la Sogecap la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [J] [W] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [W] à verser à la Sogecap la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [W] aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sophie BEAUFILS, avocat associé de l’AARPI Inter Barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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