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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00193 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZM
JUGEMENT N° 25/071
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître MARTIN substituantMaître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147
AJ n° C-21231-2024-009319
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2016, Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident, déclaré par l’employeur le 21 octobre 2016 et pris en charge par la [Adresse 6] (ci-après la [8]) au titre de la législation professionnelle, suivant décision notifiée le 16 novembre 2016.
Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2016, mentionne : “traumatisme direct du genou gauche”.
Par décision notifiée le 28 septembre 2022, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29 septembre 2022.
Par décision notifiée le 10 novembre 2022, la [8] a attribué à Monsieur [C] [W] un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles de l’accident consistant en «Limitation douloureuse de flexion-extension du genou gauche (flexion possible au moins jusqu’à 90° et extension au moins jusqu’à 20°) – assuré gaucher. »
Le 31 août 2023, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute qui indique: “gonalgies gauches rebelles sur gonarthrose”.
Par notification du 9 octobre 2023, la [Adresse 9] a refusé de prendre en charge cette rechute.
Par requête du 15 mars 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de la rechute du 31 août 2023.
Saisie de la contestation de cette décision le 15 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 5 mars 2024, notifié à l’assuré par courrier du 19 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été victime d’un accident du travail, le 20 octobre 2016, consistant en une agression physique affectant principalement son genou gauche. Il fait état depuis cette date des différents soins, examens médicaux et interventions chirurgicales auxquels il a été soumis ainsi que de la procédure engagée devant la [7]. Il dit justifier de l’imputabilité de la rechute qu’il a déclarée à l’accident du travail litigieux.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [C] [W] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 9 octobre 2023.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que doit être distinguée l’aggravation de lésions, après guérison apparente ou consolidation de la blessure, de la seule manifestation des séquelles de l’accident du travail, se manifestant sans fait nouveau. Elle soutient que les éléments versés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Elle mentionne le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire sur contestation du taux d’IPP par l’employeur, réduisant celui-ci à 5 %.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Attendu que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, à savoir: soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Attendu en l’espèce que le 16 novembre 2016 Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, sur la foi d’un certificat médical initial, établi le 20 octobre 2016, mentionnant : “traumatisme direct du genou gauche”.
Attendu que par décision notifiée le 28 septembre 2022, l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29 septembre 2022.
Attendu que par décision notifiée le 10 novembre 2022, la [8] a attribué à Monsieur [C] [W] un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles de l’accident consistant en «Limitation douloureuse de flexion-extension du genou gauche (flexion possible au moins jusqu’à 90° et expansion au moins jusqu’à 20°) – assuré gaucher. »
Attendu que le 31 août 2023, le docteur [J] a établi un certificat médical de rechute qui indique: “gonalgies gauches rebelles sur gonarthrose”.
Attendu que par notification du 9 octobre 2023, la [Adresse 9] a refusé de prendre en charge cette rechute.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [C] [W] sollicite la prise en charge de la rechute litigieuse, se prévalant des avis des médecin et chirurgien assurant ses soins.
Attendu que la [10] s’oppose à cette demande, et fait observer que les divers éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer le lien direct et exclusif de la rechute avec l’accident du travail litigieux ;
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la reconnaissance d’une rechute suppose de rapporter la preuve d’un fait pathologique nouveau et d’un lien direct, exclusif et certain entre l’accident en cause et les lésions constatées.
Attendu qu’en l’espèce, il doit être mis en exergue que l’assuré s’est abstenu verser aux débats le rapport du médecin-conseil relatif à ses séquelles initiales permettant d’avoir un historique complet de ces pathologies, alors qu’il ne fait que reprendre dans ses écritures des extraits de multiples certificats et compte rendus, sans les pièces médicales les étayant, ce qui les prive de sens.
Qu’à l’inverse, l’organisme social produit aux débats un jugement de cette juridiction, dans le cadre d’un litige opposant l’employeur de l’assuré à la caisse, au titre de ce même accident du travail, reproduisant les constats de son médecin consultant qui se reporte au rapport d’évaluation des séquelles désormais manquant et surtout souligne un état dégénératif préexistant, à savoir la gonarthrose sur le compartiment interne postérieur du genou gauche, mise en évidence à 15 jours de l’accident de travail.
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits désormais aux débats par le demandeur que :
. Concernant le certificat du Docteur [J] daté du 17 octobre 2023 le praticien considère que :” L’I.R.M. réalisée de 9 août 2023 permet le constat d': «une poursuite de la dégradation de ses blessures [du ménisque interne du genou gauche] avec une quasi-disparition du cartilage sur le compartiment médial. La situation actuelle et la continuité de la blessure initiale prise en charge en accident du travail. …/… »
.Concernant le certificat du Docteur [E] daté du 24 novembre 2023, le praticien considère que :
« initialement : méniscopathie interne fissuraire aboutissant à une chirurgie en janvier 2017 puis aggravation des S F et lésions arthrosiques (habituel en post méniscectomie)
l’I.R.M. de 2023 ne fait que confirmer l’évolution RAPIDE des phénomènes arthrosiques, conséquence de la méniscectomie, conséquence du traumatisme initial».
Attendu que s’il peut être déduit de l’ensemble du dossier que l’accident du travail a révélé la pathologie dégénérative, il y a lieu de relever que la rechute consiste en les mêmes manifestations que sont des douleurs au genoux blessé, retenues en guise de séquelles de l’accident initial ; Qu’il convient de constater que la dégradation du cartilage issue de la gonarthrose se poursuit, sans fait nouveau, et a une origine plurifactorielle ;
Que dès lors le requérant ne peut prétendre au lien direct et exclusif de celles-ci avec l’accident du travail ;
Qu’ainsi, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater que la prise en charge sollicitée n’est pas justifiée.
Que Monsieur [C] [W] doit en conséquence être débouté de sa demande en ce sens.
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 9 octobre 2023 par laquelle la [Adresse 9] a refusé de prendre en charge la rechute du 31 août 2023, au titre de “gonalgies gauches rebelles sur gonarthrose”.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, les dépens seront en outre mis à la charge de Monsieur [C] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [C] [W] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 9 octobre 2023 emportant refus de prise en charge par la [10] de la rechute du 31 août 2023, au titre de “gonalgies gauches rebelles sur gonarthrose” ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [C] [W].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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