Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03533 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75333
Le 13 janvier 2026
DEMANDEURS
M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
Mme [F] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
M. [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.C.I. DES PETITS MOULINS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET CANUT ET MIZON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un redressement fiscal, M. [V] [G], Mme [F] [G] et M. [H] [G] ainsi que la SCI des petits moulins ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 le Cabinet d’expert-comptable Canut et Mizon, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en vue d’engager sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [G] et la SCI des petits moulins demandent au tribunal de bien vouloir :
— débouter le Cabinet Canut et Mizon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Cabinet Canut et Mizon à payer à la SCI des petits moulins la somme de 20 892 euros au titre du préjudice financier consécutif à ses manquements contractuels avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022,
— condamner le Cabinet Canut et Mizon à payer aux époux [G] la somme de 52 649 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022,
— condamner le Cabinet Canut et Mizon à payer à M. [H] [G] la somme de 2 059 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022,
— condamner le Cabinet Canut et Mizon à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI des petits moulins soutient que le comptable avait la charge de l’établissement de ses bilans et de ses déclarations fiscales. Elle fait valoir qu’il devait à ce titre s’assurer que la déclaration fiscale était en tout point conforme aux exigences légales. Elle ajoute qu’il doit alerter son client sur les anomalies qu’il détecte. Elle reproche au comptable de ne pas l’avoir alertée sur la question de la déduction de la TVA, sur celle de la déclaration des charges ainsi que sur les conséquences fiscales de l’application d’un loyer trop faible eu égard à la valeur locative.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les consorts [G], associés de la SCI, soutiennent que le redressement fiscal du fait de la faute du comptable leur a fait subir des préjudices financiers au titre des pénalités et intérêts de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, le Cabinet Canut et Mizon demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des consorts [G] et de la SCI des petits moulins,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire.
La société Cabinet Canut et Mizon soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle fait valoir que seule une mission de présentation des comptes annuels lui a été confiée et qu’à ce titre, elle n’a mis en œuvre qu’un audit limité avec sondage des facturations. Elle fait valoir qu’elle s’est appuyée sur les informations fournies par la gérance.
Elle soutient que le redressement fiscal trouve exclusivement sa cause dans la responsabilité de la gérance dans la récupération de la TVA et la déduction de la charge. Elle ajoute que les consorts [G] ne pouvaient ignorer que la déduction de TVA portait sur des travaux effectués dans la partie à usage d’habitation de l’immeuble. Elle soulève une véritable volonté des consorts [G] de contourner les règles fiscales, leur procurant, pendant de nombreuses années, un gain financier. Elle fait dès lors valoir que les consorts [G] n’établissent pas la réalité de leur préjudice. Elle soutient que le préjudice du fait d’une éventuelle faute liée à son devoir de conseil ne pourrait en tout état cause que se limiter à une perte de chance.
La clôture de l’affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS
La responsabilité des experts-comptables est une responsabilité contractuelle s’appréciant tant au regard de la lettre de mission qui lie les parties que par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent. S’agissant d’une responsabilité relevant d’une obligation de moyen, le demandeur doit caractériser l’existence d’une faute, des préjudices allégués et du lien de causalité entre les deux.
La profession d’expert-comptable est soumise à des règles professionnelles relevant à la fois du corpus déontologique imposant de remplir les missions conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et du régime de responsabilité contractuelle de droit commun susceptible d’être mobilisé en raison de manquements dans l’exercice des fonctions.
L’article 155 du code de déontologie, dans sa version issue du décret du 30 mars 2012, a prévu que dans la mise en œuvre de leur mission, les experts-comptables sont tenus vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
L’expert-comptable ne peut s’exonérer de son obligation de conseil et doit ainsi mettre en œuvre les moyens suffisants pour vérifier les règles comptables et fiscales auxquelles son client est soumis. Il doit, en conséquence de ces vérifications, alerter son client sur les anomalies qu’il détecte et sur les actes à accomplir afin de se mettre en conformité avec ses obligations déclaratives. Il lui incombe de procéder à des investigations plus poussées dans les comptes internes lorsqu’il soupçonne une anomalie. Il ne saurait toutefois s’immiscer dans la gestion de son client et reste par ailleurs soumis aux éléments/informations versés par ce dernier.
A cet égard, si devoir de conseil s’impose à l’expert-comptable quelles que soient les compétences personnelles du client, la faute personnelle de ce dernier est de nature à atténuer celle du professionnel du chiffre. L’obligation d’information et le devoir de conseil ont en effet pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client qui, de son côté, s’oblige à fournir les informations, documents et éléments permettant à l’expert-comptable d’accomplir sa mission.
***
En l’espèce, aux termes de la lettre de mission versées aux débats, la société Canut et Mizon était chargée pour la SCI des petits moulins d’une mission de présentation de comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales y afférents.
Il n’est pas contesté que la société Canut et Mizon était chargée d’une telle mission au moins depuis 2009.
La société Canut et Mizon ne tenait manifestement pas la comptabilité de la société qui était établie en interne. Il conviendra de souligner à cet égard que l’expert-comptable était rémunéré à hauteur d’environ 700 euros HT pour douze mois.
Sa mission était donc une mission de contrôle modéré de la cohérence de la comptabilité, au minimum par sondage, de sorte à assurer la cohérence, la vraisemblance et la sincérité des comptes annuels ; ainsi qu’une mission de déclaration fiscale conformément aux mentions figurant au bilan, aux éléments fournis par le client, et dans le respect des règles légales et règlementaires. Il ressort toutefois que les déclarations de TVA étaient en réalité à la charge de la cliente. Dans ces conditions, l’expert-comptable se devait de vérifier que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant dans les comptes, avait donné lieu aux déclarations correspondantes.
La SCI des petits moulins a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013.
En décembre 2013, l’administration fiscale a notifié à la SCI des petits moulins une proposition de rectification suite à la vérification de sa comptabilité.
La rectification a porté sur trois postes de redressement : le rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et le rejet de la déductibilité de charges foncières, d’autre part, dans un contexte de réalisation d’importants travaux sur son parc immobilier situé à [Localité 10] ; ainsi que la régularisation des loyers considérés comme anormalement faibles.
S’agissant de la déductibilité de la TVA, l’administration fiscale a reproché à la SCI des petits moulins d’avoir comptabilisé en compte 615213 des dépenses d’entretien et des charges d’achat de matériaux et de prestations de services de travaux, en déduisant intégralement la TVA au titre des exercices 2010 à 2013, alors qu’au regard des baux commerciaux liant la SCI aux preneurs, les travaux déclarés étaient à la charge de ces derniers. L’administration fiscale en a déduit que les travaux sur lesquels la TVA avait été déduite portait de facto sur les locaux à usage d’habitation constitués des dépendances du bâtiment principal scindés en cinq logements et que la TVA n’était par conséquent pas déductible.
Dans le cadre de la procédure de vérification, la SCI des petits moulins a produit à l’administration fiscale des éléments aux fins de justifier que les travaux entrepris concernaient essentiellement les locaux commerciaux afin de justifier de la déductibilité de la TVA récupérable. Pour autant, les juridictions administratives ont retenu que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour justifier du caractère déductible de la TVA.
Il ressort que le redressement provient d’une difficulté liée à la véritable affectation des travaux (locaux d’habitation ou locaux commerciaux). La SCI a déclaré une TVA déductible soutenant que les travaux avaient été réalisés au niveau des locaux commerciaux. Or, il n’appartient pas à l’expert-comptable de vérifier que les travaux concernaient réellement les parties commerciales. Il ne relève pas de la mission de l’expert-comptable de vérifier que la nature des prestations/travaux déclarés était conformes à ceux réellement accomplis. A cet égard, la cliente qui était en charge de la déclaration de TVA était la plus à même de connaitre la véritable affectation des travaux.
S’agissant de la déductibilité des charges foncières, l’administration fiscale a estimé que l’aménagement des cinq appartements suite à la transformation des dépendances du bâtiment principal étaient d’une telle ampleur et d’une telle importance qu’ils ne pouvaient être analysés comme de simples travaux d’entretien et que partant, ils ne pouvaient donner lieu à déduction s’agissant de travaux de reconstruction.
De même que pour la problématique de la déduction de la TVA, la SCI des petits moulins, ayant établi elle-même sa comptabilité, a qualifié dans ses comptes de « dépenses d’entretien » les différentes factures listées (matériel et main d’œuvre). La qualification de dépense d’entretien, correspond ainsi à la déclaration de déduction des charges conformément au code général des impôts.
Toutefois, au regard de l’importance du coût cumulé des différentes factures (entre 50 000 et 80000 euros par an) et de la mention de certaines d’entre elles : “renovation” pour un prix de 10000 euros qualifiées en ligne comptable de “dépense d’entretien”, l’expert-comptable aurait dû à tout le moins interroger son client sur ce défaut de correspondance et sur l’importance de ces dépenses dès lors que le code général des impôts retient une différence de régime selon la nature et l’importance des travaux réalisés.
Il convient dès lors de savoir si ce défaut d’alerte a fait perdre à la SCI et à ses associés une chance d’échapper aux pénalités appliquées du fait du redressement fiscal.
Il ressort que la SCI connaissait nécessairement la nature et l’ampleur des travaux qu’elle avait elle-même fait réaliser. A cet égard, l’administration fiscale a retenu que « gestionnaire depuis 1992, la SCI des petits moulins n’était pas sans ignorer que de tels travaux ne pouvaient être admis en déduction. La déduction intégrale de ces travaux constitue le caractère délibéré du manquement résultant de l’ensemble des éléments de faits dont la nature établit que les erreurs, inexactitude ou omissions commises n’ont pu l’être de bonne foi ».
Eu égard au caractère délibéré de l’application de la déduction intégrale des travaux, il sera retenu par le tribunal que la perte de chance subie par la SCI et ses associés d’échapper à un redressement fiscal (en rectifiant les données) sur ce poste est nulle.
Enfin, l’administration fiscale a également reproché à la SCI d’avoir appliqué des loyers trop faibles eu égard à la valeur locative des locaux s’agissant de loyers consentis à plusieurs sociétés commerciales mais également aux consorts [G] eux-mêmes au titre de leur maison d’habitation qu’ils occupent.
L’expert-comptable ne soutient pas qu’il n’avait pas connaissance de la valeur vénale des immeubles donnés à bail. Or, certains loyers, ce compris celui appliqué à la maison d’habitation de la famille des associés apparaissaient anormalement bas. Au regard de cette anomalie, l’expert-comptable aurait également dû alerter ses clients sur les risques encourus.
Toutefois, “gestionnaire depuis 1992", la SCI avait nécessairement connaissance du caractère anormalement bas des loyers pratiqués, et particulièrement du loyer appliqué à la maison d’habitation des époux [G]. La SCI a procédé à une évaluation volontairement basse de la valeur locative des immeubles. Faisant suite à la proposition de rectification, M. [G] a même indiqué vouloir maintenir le loyer à 400 euros.
Il est par conséquent particulièrement patent que, eu égard au caractère délibéré de l’application de loyers très faibles, la perte de chance subie par la SCI et ses associés d’échapper à un redressement fiscal (en rectifiant les données) sur ce poste est également nulle.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précédent que la SCI des petits moulins et les consorts [G] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de l’expert comptable. L’issue du litige implique de condamner in solidum la SCI des petits moulins et les consorts [G] aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Cabinet Canut et Mizon la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [G], Mme [F] [G] et M. [H] [G] ainsi que la SCI des petits moulins de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Cabinet Canut et Mizon ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G], Mme [F] [G] et M. [H] [G] ainsi que la SCI des petits moulins aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G], Mme [F] [G] et M. [H] [G] ainsi que la SCI des petits moulins à payer à la société Cabinet Canut et Mizon la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Oeuvre ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identifiants ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Sociétés
- République du congo ·
- Dénonciation ·
- Saisie-attribution ·
- Pétrole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- L'etat
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prudence ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Information ·
- Consentement ·
- Tiré
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Consignation
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Paiement ·
- Titre
- Assignation ·
- Référé ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.