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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00255 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYNY
Madame [E] [C]
Le 29 avril 2026 à 15H30 Minute n°26/258
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [E] [C]
Née le 03/05/2000 à CAGNES-SUR-MER
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 31 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 avril 2026 à 14H15, ayant décidé de la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu le placement en isolement de Madame [E] [C] le 25 avril 2026 à 21H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 28 avril 2026 à 16H47 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 29 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par la patiente ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Claire SUN, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, suite à une décision de levée d’une précédente mesure d’isolement en date du 25 avril 2026 à 14H15, Madame [E] [C] a, de nouveau été placée à l’isolement le 25 avril 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine :
Si la saisine du directeur de l’établissement de soins, comportant la signature de Madame [I] (comme le souligne le conseil de Madame [E] [C]), n’est pas précédée de la mention selon laquelle cette dernière a signé la saisine en qualité de directeur adjoint en vertu d’une délégation, Madame [I] bénéficie effectivement d’une délégation de pouvoir selon décision N°2024/18 en date du 23 décembre 2024. La procédure est donc régulière sur ce point.
Suite aux observations du conseil de la patiente, la décision d’admission de l’intéressée en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète a été adressée par l’établissement de soins. Cette pièce a été communiquée à l’avocat de l’intéressée. Il en résulte que Madame [E] [C] fait bien l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier d’Antibes de sorte qu’aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue sur ce fondement.
S’agissant de l’absence de transmission des certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation, si ces pièces ne figurent effectivement pas à la procédure, ceux-ci sont peu pertinents pour apprécier l’état de santé actuel de la patiente eu égard à la date d’admission en soins sous contrainte, soit le 31 mars 2026. Il n’en résulte donc aucun grief sérieux de nature à entrainer la levée de la mesure.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’exige la communication de la pièce d’identité de la patiente.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’information délivrée au juge :
Suite à la levé de la mesure d’isolement intervenue le 25 avril 2026 à 14H15, le juge a bien été informé sans délai de la nouvelle mesure d’isolement décidée le 25 avril 2026 à 21H00.
S’agissant de l’information délivrée au magistrat quant à la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, si le conseil de la patiente relève que la signature du Docteur [D] n’est pas apposée sur le formulaire d’information, son nom y figure, étant précisé qu’il s’agit du médecin signataire de la prescription d’isolement intervenue le 27 avril 2026 à 21H00. Aucune irrégularité portant grief à la patiente ne saurait donc être retenue.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des prescriptions d’isolement :
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
S’agissant en particulier de la prescription d’isolement du 27 avril 2026 à 21H00, si l’extrait du registre communiqué ne mentionne effectivement pas l’heure de la prescription et sa durée, il sera observé que le registre comporte les mentions suivantes :
Identité du médecin prescripteur : Docteur [D] Information donnée au patient sur les modalités de la mesure par le Docteur [D] le 27/04/2026 à 21H00 ; Information délivrée à la famille le 27 avril 2026.
Il n’est donc pas contestable que la prescription en question est intervenue le 27 avril 2026 à 21H00, soit dans les délais légaux.
S’agissant de l’absence de précision quant à la durée de la prescription, il sera observé qu’une nouvelle prescription est intervenue le 28 avril 2026 à 9H00, soit dans les délais légaux. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à ce titre.
Concernant le moyen tiré de l’absence de mention du prénom des médecins prescripteurs ou de tampon apposé sur les prescriptions, il sera observé qu’aucun argument sérieux ne permet de douter de la qualité des médecins prescripteurs et de leur identité.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information à un membre de la famille du patient :
Le conseil de l’intéressé fait observer que « par deux fois dans le registre de la mesure d’isolement, concernant les mesures du 26 avril 2025 à 9h et du 26 avril 2025 à 21h, l’indication de la personne informée de la mesure n’est pas reportée ».
Or, le formulaire d’information au magistrat, adressé le 28 avril 2026 à 21H33 mentionne l’information délivrée à Madame [S] [M], grand-mère de la patiente. Cette mention permet d’identifier la personne informée et de connaitre son lien de parenté avec la patiente. Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont donc été respectées sur ce point et aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux et prescriptions jointes à la saisine que, suite à la levée de la mesure d’isolement décidée le 25 avril 2026 à 14H15, Madame [E] [C] a présenté une désorganisation, avec des propos et comportements incohérents lors de la prise du repas, entrainant un risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui (menaces, insultes). La patiente, décrite comme sthénique, a été de nouveau placée à l’isolement. Depuis, les médecins relèvent la persistance d’une exaltation de l’humeur avec instabilité psychomotrice et désinhibition, associée à un comportement fluctuant et imprévisible, sur fond d’idées délirantes de persécution. Les médecins identifient un risque de passage à l’acte hétéro-agressif résultant des troubles présentées par l’intéressée.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [C] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [E] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [C] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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