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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mai 2026, n° 26/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 20 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01934 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SVQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [T] [D] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] (SOUDAN), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 mai 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 mai 2026 à 15h40.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en GRECE
Par requête du 19 Mai 2026 reçue au greffe à 14h03, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis ici pour voir quelqu’un et je travaille en Grèce. J’avais l’intention de retourner en Grèce. Je ne comprends pas pourquoi on m’a ramené ici. Je suis venu légalement en avion avec des documents de voyage. Je n’ai jamais dit que je voulais aller en Angleterre.
Me [Z] [O] entendu en ses observations ; la volonté de mon client est de retourner en Grèce. J’ai des observations sur la procédure. Il y a une erreur sur l’heure de contrôle (22h20) et la présentation OPJ (20h30). Cela laisse planer un doute. On a une réquisition interprète pour la notification des droits par téléphone. La réquisition est non signée. L’interprète s’est ensuite déplacé et aurait pu signer la réquisition. La volonté principale de Monsieur est d’être remis en liberté et de retourner en Grèce par ses propres moyens.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il doit y avoir une erreur d’écriture concernant la notification faite par l’OPJ. Il a été contrôlé à 22h20. Concernant la réquisition administrative, le PV est bon. Le 13 mai l’interprète a été requis par téléphone. Ses empreintes ont été relevées en Grèce, on attend la réponse des autorités grecques. Il est en situation irrégulière.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité du contrôle et de la réquisition de l’interprète :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y], selon procès-verbal n°2026/1343, a été contrôlé le 13 mai 2026 à 22h20 sur le parvis de la gare de [Localité 2]. Le contrôle a commencé selon le procès-verbal à 22h15. La mention en fin de procès-verbal d’une remise à l’OPJ à 20h30 est manifestement une erreur matérielle d’autant que la notification des droits à l’intéressé est intervenue à 22h30 et que le procès-verbal de cette notification précise bien un début de retenue à 22h20. L’avis à parquet a été réalisé à 22h39. La procédure de contrôle est donc régulière.
S’agissant de la réquisition pour l’interprète pour la notification des droits réalisée à compter de 22h30, il est établi que l’interprète ne pouvait pas se déplacer et que la notification a eu lieu par téléphone raison pour laquelle cette réquisition ne pouvait pas être signée par l’interprète contrairement à l’autre réquisition établie pour l’interprète présent lors de l’audition signée par [F] [V] [A].
Les moyens soulevés seront rejetés.
S’agissant des diligences de l’administration, il est établi que la préfecture a régulièrement sollicité, le 14 mai 2026, les autorités grecques pour une réadmission de Monsieur [Y]. Les diligences en vue de son éloignement ont bien été réalisées.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01934 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SVQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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