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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 29 sept. 2025, n° 21/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/07058 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4W3
N° MINUTE : 25/00113
AFFAIRE
[D] [W] épouse [E]
C/
[I] [H] [M] [E]
DEMANDEUR
Madame [D] [W] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H] [M] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Marielle TRINQUET de la SELEURL TRINQUET MARIELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1448
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2021,
Vu l’arrêt d’appel du 29 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état du 11 Septembre 2023,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de M. [I] [H] [M] [E]
né [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
et de Mme [D] [W]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’officier d’état civil d'[Localité 12] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 juillet 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de dommage intérêts de M. [E],
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père bénéficiera, à l’égard de [S] et de [R], de droits de visite pour une période d’un an, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
APCE 94,
[Adresse 7]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 14]
— à raison d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l’autre parent, ou par un tiers de confiance qu’il désigne,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux, sans accompagnement, et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DIT que s’agissant de [S], un certificat médical favorable à cette remise en place du droit de visite médiatisé devra être préalablement transmis à l’Association avant toute visite au père,
REJETTE la demande de Mme [D] [W] d’augmenter le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants,
FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total 500 euros (CINQ CENT EUROS), la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs, payable au domicile de Mme [D] [W], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, séjours linguistiques, frais d’études supérieures…) sous réserve d’un accord préalable et conjoint des parents sur la nature et le montant de la dépense, feront l’objet d’une prise en charge par moitié par chacun des parents et au besoin LES Y CONDAMNE,
REJETTE la demande de Mme [W] de dire que les enfants seront pour les organismes sociaux et fiscaux rattachés au foyer de leur mère,
CONDAMNE M. [E] aux dépens,
REJETTE la demande de M. [E] relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une éventuelle saisine du juge des enfants,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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