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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 25 oct. 2024, n° 23/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/02258 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG7R
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] [E] [N] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 18] (92)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016871 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (25)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Carine DUCROUX, Maître Lucie LANGUEDOC
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [X] [E] [N] [J] épouse [T] (LRAR), Monsieur [B] [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 29 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce au titre de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [X] [E] [N] [J], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 19] (92),
et de
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 € ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [Y] [C] [U] [L] [T], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] ;
— [D] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 21] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] accueille et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes, sous réserve de se présenter sobre :
➢les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;
➢la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [J] a la possibilité de refuser de remettre les enfants au père si celui-ci se présente en état d’ébriété pour l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que la période d’accueil de Monsieur [T] prendra fin si celui-ci se trouve en état d’ébriété en présence de ses enfants durant son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [T], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera le charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
MAINTIENTAuteur in
Il faut indiquer « Maintient » pour conserver l’indexation
à 276 euros par enfant et par mois soit 552 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE Monsieur [T] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’annéeAuteur in
Si vous maintenez la contribution telle que fixée dans l’AOMP, veillez bien à changer la date anniversaire de la décision de [13] en mettant bien la décision d’AOMP ayant fixé la CEE, car sinon le créancier perdra toute l’indexation déjà acquise
de la décision du 10 octobre 2023 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décisionAuteur in
Ici aussi
du 10 octobre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien ([Y] [C] [U] [L] [T] ; [D] [T]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE Madame [J] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTEAuteur in
Vous n’avez rien oublié dans le dispositif, c’est très bien !
Madame [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Madame GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02258 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG7R
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [M] [X] [E] [N] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 18] (92)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
ET
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (25)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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