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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05569 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEHF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société [Adresse 6]
C/
Monsieur [P] [K]
Monsieur [L] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [P] [K]
— [L] [N]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant en personne
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 reçu au greffe le 24 octobre 2025, la société 3F DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [P] [K] et M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la société 3F DE SEINE ET MARNE sollicite l’expulsion de M. [P] [K], en tant que de besoin, et celle de M. [L] [N], occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 5], et leur condamnation au paiement de la somme de 1 128,17 euros, d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle vise l’article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Elle soutient qu’en date du 25 mars 2005, elle a donné à bail un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à M. [P] [K], que ce dernier a donné congé et que pour autant il n’a pas libéré les lieux, ceux-ci étant désormais occupés par M. [L] [N].
M. [P] [K] a confirmé être le locataire initial de l’appartement, avoir délivré congé, mais ne pas avoir effectué l’état des lieux de sortie ni restitué les clés, car il hébergeait M. [L] [N].
M. [L] [N] reconnaît être occupant sans droit ni titre du logement, mais ne pas avoir de solution de relogement.
MOTIVATION
Sur les effets du congé et la résiliation du bail
1. Aux termes des dispositions de l’article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut donner congé au bailleur dans les formes prévues par la loi et le contrat, le congé produisant ses effets à l’expiration du délai de préavis.
2. En l’espèce, il résulte des éléments soumis au juge que la société 3F DE SEINE ET MARNE a donné à bail, le 25 mars 2005, un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à M. [P] [K].
3. Il résulte des débats que M. [P] [K] a donné congé par courrier en date du 26 juin 2024, réceptionné le 27 juin 2024. Il convient de constater que ce congé est devenu irrévocable et définitif le 31 octobre 2024, date à laquelle il doit produire ses pleins et entiers effets.
4. Il s’ensuit que le bail doit être regardé comme résilié depuis le 31 octobre 2024.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
5. Il résulte de la combinaison de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et des principes gouvernant les effets de la fin du bail que l’occupant qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat est dépourvu de tout titre d’occupation.
6. En l’espèce, M. [P] [K], tout en confirmant être le locataire initial et avoir délivré congé, reconnaît ne pas avoir effectué l’état des lieux de sortie ni restitué les clés. Il indique en outre avoir hébergé M. [L] [N]. Ce dernier reconnaît occuper le logement sans droit ni titre.
7. Dès lors, la résiliation du bail depuis le 31 octobre 2024 justifie d’ordonner l’expulsion de M. [P] [K], en tant que de besoin, ainsi que celle de M. [L] [N], occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 5], avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
8. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 1 128,17 euros
9. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu, s’il y a lieu, à réparation des conséquences de l’inexécution de son obligation. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. En l’espèce, il résulte des éléments non contestés de la cause que les lieux n’ont pas été libérés à l’issue du congé et que l’occupation s’est poursuivie sans droit ni titre, situation reconnue par M. [L] [N] et rendue possible par l’absence de restitution des clés par M. [P] [K]. La société 3F DE SEINE ET MARNE est dès lors fondée à obtenir paiement de la somme de 1 128,17 euros qu’elle réclame.
11. Il y a lieu de condamner M. [P] [K] et M. [L] [N], tenus in solidum, à payer cette somme à la société 3F DE SEINE ET MARNE.
Sur l’indemnité d’occupation
12. Il résulte de la combinaison des principes applicables à l’occupation sans droit ni titre et des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’à compter de la résiliation du bail, le bailleur est fondé à solliciter une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du bien, distincte du loyer contractuel.
13. Le bail étant résilié depuis le 31 octobre 2024, l’occupation des lieux postérieurement à cette date ouvre droit à indemnité. Il convient de condamner in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les frais de l’instance
14. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 3F DE SEINE ET MARNE l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
17. M. [P] [K] et M. [L] [N], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé donné par M. [P] [K] le 26 juin 2024, réceptionné le 27 juin 2024, est devenu irrévocable et définitif le 31 octobre 2024 et qu’il doit donc produire ses pleins et entiers effets;
CONSTATE que le bail est résilié depuis le 31 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [K], en tant que de besoin, et celle de M. [L] [N], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du logement situé [Adresse 5] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] à payer à la société 3F DE SEINE ET MARNE la somme de 1 128,17 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] à payer à la société 3F DE SEINE ET MARNE une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et M. [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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