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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 sept. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [J]
3 rue Charles Perron
Logement 21 étage 3
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [V] [R] [J] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 26 mai 2014, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [R] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue Charles Perron – logement 21 – étage 3 – 44100 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 395,37 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 684,45 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [V] [R] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1113,54 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 588,52 euros et maintient ses demandes.
Monsieur [V] [R] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Vu l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 26 mars 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 janvier 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 588,52 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 684,45 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 26 mai 2014 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [V] [R] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue Charles Perron – logement 21 – étage 3 – 44100 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 22 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [R] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 588,52 euros arrêtée au 16 juin 2025 au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [R] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, taxes et charges en sus, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [V] [R] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [V] [R] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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