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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 avr. 2026, n° 26/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 21 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01540 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [A] [H], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [U]
de nationalité Turque
né le 15 Juin 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 avril 2026 par M. [S] [E] , qui lui a été notifié le 15 avril 2026 à 19h10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 avril 2026 par M. [S] [E] , qui lui a été notifié le 15 avril 2026 à 19h30.
Vu la requête de Monsieur [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 avril 2026 à 12h05 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 18 avril 2026 à 12h05 à 12h05 ;
Par requête du 19 Avril 2026 reçue au greffe à 14h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Florian ALESSANDRINI substituant Me Haroon MALIK, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [Y] [D]. Je confirme les éléments que vous m’indiquez et que j’avais donné dans le cadre de mon audition. Je souhaite rester sur le territoire français. J’ai pu dire n’importe quoi parce que c’est la première fois que je me retrouvais dans cette situation. J’ai dit que je souffrais d’asthme mais pas que je me faisais soigner. Je ne souhaite pas repartir en Turquie.
Me Florian ALESSANDRINI entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées.
— l’absence de garantie dans la notification de ses droits en raison de l’interprétariat qui fait défaut : les policiers ont eu recours à un interprète par téléphone lors de la retenue sans explication. En outre, il n’est pas indiqué les coordonnées de l’interprète.
— Je retire le moyen concernant l’absence de mention du passage au LRA sur le registre.
— sur les diligences de l’administration : il aurait fallu prévenir les autorités turques au moment de la demande de routing ; ce qui n’a pas été fait.
Sur le recours, je soutiens la disproportion du placement en rétention avec la situation personnelle de l’intéressé. Monsieur vit en France depuis des années. Il a un enfant en France. Il a une domiciliation en France. Il n’est pas une menace à l’ordre public. Il n’y a pas de risque de fuite. Il aurait très bien pu être assigné à résidence.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité relative à l’interprétariat :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] a été placé en retenue le 15 avril 2026 à 08h15 ; que la notification de ses droits est intervenue le plus rapidement possible à 08h35. Le procès-verbal de notification indique expresséement que l’interprète contacté ne pouvait pas se déplacer. Monsieur [U] a sollicité à l’issue de la notification de ses droits, la possibilité de contacter un ami, le recours à un médecin et à un avocat. Il y a lieu de constater qu’il a ainsi parfaitement compris les droits qui lui avaient été notifiés puisqu’il les a tous exercés et qu’il a signé le procès-verbal.
Il n’y a donc aucune irrégularité dans le cadre de la retenue administrative.
S’agissant de la notification des droits en rétention, il y a lieu de relever qu’il a déposé un recours par l’association France terre d’asile et qu’il a fait appel à un avocat choisi. Le nom de l’interprète est indiqué dans le procès-verbal de notification des droits en rétention à son arrivée au CRA de [Localité 2]. Si les coordonnées téléphoniques de l’interprète ne figurent pas sur le procès-verbal, force est de constater que Monsieur [U] a exercé ses droits et ne démontre pas qu’il aurait subi un grief avec le défaut de coordonnées téléphoniques de l’interprète.
La procédure est régulière, les moyens de nullité seront rejetés.
Sur le fond :
Sur les diligences en vue de léloignement :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [U] est en possession de sa carte d’identité turque originale et en cours de validité. La préfecture de l’Oise a donc effectué une demande de routing auprès du pôle central d’éloignement le 17 avril 2026.
Il y a lieu de considérer que ces premières diligences démontrent la volonté de procéder à l’éloignement de l’intéressé et apparaissent en l’état suffisantes au regard des dispositions du CESEDA, l’administration pouvant si besoin présenter une demande plus spécifique auprès des autorités turques.
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
Il y a lieu de relever que Monsieur [U] a pu contacter une personne dans le cadre de sa retenue en lui adressant un message écrit et que pour autant il n’a pas fourni d’élément pour justifier de sa domiciliation en France le temps de sa retenue.
Dans le cadre de son audition, son recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention, ses conclusions de nullité et ses conclusions complémentaires au recours en annulation, il indique résider [Adresse 1] chez Monsieur [B] [I] à [Localité 3].
Or, les pièces fournies pour justifier de cette adresse ainsi que l’attestation de Monsieur [B] indiquent qu’il résiderait au [Adresse 2] à [Localité 3].
Manifestement, il y a lieu de relever que Monsieur [U] ne justifie d’aucune adresse réelle stable sur le territoire français. Alors qu’il dit être en France depuis 2019, il ne justifie pas plus d’une demande de titre de séjour. Sa famille, selon ses propores déclarations dans le cadre de son audition, réside en Turquie et enfin il a indiqué et confirmé dans le cadre de son recours et à l’audience, son refus de quitter le territoire français.
Il y a lieu de considérer que l’administration qui a motivé en droit et en fait sa décision, n’a pas fait preuve de disproportion dans le cadre de son placement en rétention administrative.
Les moyens de fond seront rejetés.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [S] [E], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01542
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [S] [E]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01540 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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