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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2026, n° 26/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01432 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSA
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [L] [G] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 27 Février 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet:
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 janvier 2026 par M. [L] [G] , qui lui a été notifié le 29 janvier 2026 à 10h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mars 2026 par M. [L] [G] , qui lui a été notifié le 13 mars 2026 à 07h55.
Par requête du 11 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 10h50 M. [L] [G] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas de problème à quitter le territoire mais je n’accepte pas le fait de ne jamais revenir car j’ai ma famille ici. Je demande d’annuler la mesure d’éloignement. Je voudrais avoir une assignation à résidence. Je n’ai pas respecté la première fois car mon avocat ne m’avait pas expliqué. Ma femme, ma belle-mère, mon beau-père peuvent se porter garants.
Me [P] [X] entendu en ses observations : l’administration a justifié l’ensemble de ces diligences. Je n’ai pas de document à vous remettre pour l’assignation à résidence de plus le vol est prévu dans 2 jours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : La procédure est régulière, je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence, il n’a pas l’intention de se soumettre à l’OQTF.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [N], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 18 mars 2026 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 20 mars 2026.
Monsieur [N] a fait l’objet antérieurement d’une décision assortie d’une assignation à résidence pendant une durée n’excédant pas 45 jours dont il n’a pas respecté les obligations de présentation auprès du commissariat de police d'[Localité 3] et dont le non-respect a été constaté par procès-verbal du 2 février 2026.
Le 13 mars 2026, le Tribunal administratif a rejeté la requête présentée par Monsieur [N] tendant à l’annulation de l’arrêté d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [N] justifie d’un passeport marocain valable remis aux services de la Police Aux Frontières, sans pour autant ne produire aucun justificatif quant à l’endroit où il serait hébergé.
En outre, il ressort de la procédure de placement en rétention administrative que Monsieur [N] a déjà bénéficié d’une assignation à résidence administrative, mesure qu’il n’a pas respectée pour ne pas s’être soumis à l’obligation de pointage.
Par ailleurs, il fait valoir durant l’audience qu’il est opposé à l’interdiction du territoire français souhaitant y revenir pour des raisons familiales.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [N] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement d’autant qu’un vol est programmé le 14 avril 2026 et qu’il n’est produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation
Monsieur [N] est en possession d’un passeport en cours de validité et un vol à destination de la Tunisie a été sollicité, le vol étant fixé au 16 mars 2026. Toutefois, Monsieur [N] a déposé une demande d’asile à son arrivée au CRA le 13 mars 2026, ce qui a suspendu l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de [O]. L'[O] a rejeté sa demande d’asile le 25 mars 2026. Un nouveau vol à destination de la Tunisie a été sollicité le 8 avril 2026 et a été programmé pour le 14 avril 2026.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de l’exécution du vol, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h22
Ordonnance transmise ce jour à M. [L] [G]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01432 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RSA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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