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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 juin 2025, n° 24/09307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pauline DE LASTEYRIE
Monsieur [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C577U
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [K] [L],
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [L],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C577U
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 2 décembre 2014, LA SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [K] [L] et M. [M] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer de 424,22 € payable à terme échu, ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 1090 pour un loyer de 61, 12 € au [Adresse 3] par contrat du 1er décembre 2017.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date des 24 avril et 4 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [K] [L] et M. [M] [L] pour paiement d’un arriéré de 1288, 15 € euros pour le logement et 1124, 50 € pour le parking.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 27 août 2024, LA SA ELOGIE SIEMP a assigné Mme [K] [L] et M. [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamme,t de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1240 et 1728 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résolution de plein du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le logement et le parking,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [L] et M. [M] [L] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner provisionnellement Mme [K] [L] et M. [M] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 4473,99 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner provisionnellement Mme [K] [L] et M. [M] [L] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner Mme [K] [L] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût des commandemenst de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 24 septembre 2024.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de LA SA ELOGIE SIEMP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 6041, 13 € au 1er avril 2025 pour le logement, échéance de mars 2025 incluse, et à la somme de 1991, 68 € pour le parking, échéance de mars 2025 incluse.
Constatant une reprise du loyer courant, il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
Titulaire de l’aide jurdictionnelle totale, Mme [K] [L] a précisé que M. [M] [L] avait quitté les lieux et a demandé le bénéfice d’un moratoire le temps que les APL reprennent d’ici au délibéré, évoquant également une demande au FSL.
Assigné par procès verbal de difficulté, M. [M] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 26 avril 2024 et 4 juin 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Il est précisé à titre liminaire qu’en l’absence de transcription d’un divorce sur les registres d’état-civil, M. [M] [L], qui n’a pas donné congé, demeure solidairement tenu aux obligations du bail en vertu de ce dernier et de l’article 220 du code civil.
Le commandement de payer délivré le 4 juin 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s’acquitter sous six semaines de la dette locative de 1288,15 € euros pour le logement et 1124, 50 € pour le parking.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette dans les deux mois du commandement :
— le bail du 2 décembre 2024 s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 16 juillet 2024,
— le bail du 1er décembre 2017 s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 16 juillet 2024,
et ce, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [K] [L] et M. [M] [L] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par la locataire qui a exposé ses ressources et charges à l’audience et sa volonté de résilier le bail du parking, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [L] et M. [M] [L] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que Mme [K] [L] reste devoir à cette date au bailleur :
— une somme de 6041, 13 € au 1er avril 2025 pour le logement, échéance de mars 2025 incluse,
— une somme de 1991, 68 € au 1er avril 2025 pour le parking, échéance de mars 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [L] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 6041, 13 € et 1991, 68 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que la dette sera apurée par 36 mensualités de 170 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [K] [L] ou M. [M] [L], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le du 16 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé, et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner solidairement à titre provisionnel Mme [K] [L] et M. [M] [L] au paiement de celle-ci à LA SA ELOGIE SIEMP.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [L], partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [K] [L] et M. [M] [L] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SA ELOGIE SIEMP recevable à agir,
CONSTATE à compter du 16 juillet 2024 la résiliation du bail du 2 décembre 2014 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
CONSTATE à compter du 16 juillet 2024 la résiliation du bail du 1er décembre 2017 conclu entre les parties relativement à un emplacement de stationnement n° 1090 sis [Adresse 3] ,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [K] [L] et M. [M] [L] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 6041, 13 € au 1er avril 2025 pour le logement, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE Mme [K] [L] et M. [M] [L] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 1991, 68 € au 1er avril 2025 pour le parking, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE Mme [K] [L] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 170 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [K] [L] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SA ELOGIE SIEMP pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [L] et M. [M] [L] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [L] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 16 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [L] et M. [M] [L] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Mme [K] [L] et M. [M] [L] à payer à LA SA ELOGIE SIEMP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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