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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCE
du 31 Juillet 2025
M. I 25/00000851
N° de minute 25/01189
affaire : [H] [T], [V] [C]
c/ S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SAS AGEO CONSTRUCTION., Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y]., S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE [G] [Y], S.A.S. SAS URETEK FRANCE, S.A.S. AGEO CONSTRUCTION, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y].
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [T]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SAS AGEO CONSTRUCTION.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y].
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SAS URETEK FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AGEO CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y].
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la SAS AGEO CONSTRUCTION et de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [H] [T] (ci-après désignés les époux [C]), sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 18], dont ils ont confié la conception à la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y] en 2012, sans mission de suivi de chantier, et la construction à la société SACRI.
En raison de l’apparition de fissures, l’expert diligenté a préconisé la mise en place de micropieux. Les époux [C] ont par ailleurs perçu 262 860 euros de la part de l’assureur du constructeur, au titre dudit sinistre.
Les travaux réalisés ont finalement consisté en une injection partielle de résine expansive couplée à une rigidification de la superstructure, sur proposition de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y] en avril 2014. Ces travaux ont été confiés aux sociétés URETEK et AGEO CONSTRUCTION.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, les époux [C] ont, par actes de commissaire de justice en dates des 9 mai 2025 et 12 mai 2025, fait assigner en référé la SAS URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE, la SAS AGEO CONSTRUCTION, la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AGEO CONSTRUCTION et de la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y] et la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y], la SAS AGEO CONSTRUCTION et la SAS URETEK formulent protestations et réserves. La SAS URETEK sollicite en outre un complément des missions de l’expert.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA SMA et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après désignée la SMABTP), concluent aux fins de voir :
— Mettre hors de cause la SA SMA ;
— Accueillir l’intervention volontaire de la SMABTP ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la SMABTP ;
— Laisser les dépens à la charge des parties les ayant avancés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société QBE EUROPE ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA et l’intervention volontaire de la SMABTP :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP qui reconnaît être l’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDE [G] [Y] et AGEO CONSTRUCTION, à l’exclusion de la SA SMA. Cette dernière sera par conséquent mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment aux débats deux rapports d’expertise protection juridique construction des 23 août 2022 et 9 juillet 2024 confirmant la réalité des désordres.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [C], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
METTONS hors de cause la SA SMA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
DONNONS acte à la SARL BUREAU D’ETUDE [G] [Y], à la SAS URETEK FRANCE, à la SAS AGEO CONSTRUCTION et à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [P] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 19]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 17], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [C] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [V] [C] et Madame [H] [T] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 30 septembre 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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