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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 févr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N5T
ORDONNANCE DU 25 Février 2026
A l’audience publique du 25 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [K] [C]
née le 28 Juin 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [W] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de [W] [K] [C], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 15/02/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W] reçue au greffe le 19/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 24/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/02/2026 ;
Vu la non-comparution de [W] [K] [C] au vu de son courrier en date du 25/02/2026 mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet aux éléments médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que [W] [K] [C] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [W], alors qu’elle présentait une tristesse de l’humeur caractérisée par des idées suicidaires, des idées délirantes de ruine et d’incurabilité ainsi que des idées de persécution avec probables hallucinations acoustico-verbales,. Il était constaté une majoration de ses troubles du comportement et une agressivité au domicile. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et était dans l’opposition aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/02/2026 relève que l’état mental de [W] [K] [C] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un ralentissement psychomoteur et une thymie basse. L’adhésion aux soins est relativement passive.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [W] [K] [C] afin d’observer les effets des traitements qui restent en cours d’adaptation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [K] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [K] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [K] [C]
M. [X] [B]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [W].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00563 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3N5T
Mme [W] [K] [C]
Ordonnance en date du 25 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [W],
signature
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