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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 juin 2026, n° 26/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 03 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02125 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TEG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [P], interprète en langue bambara, serment préalablement prêté par téléphone ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [A] [Y]
de nationalité Ivoirienne
né le 22 Mars 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 mai 2026 par M. [H] DE L'[B] , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 mai 2026 par M. [H] DE L'[B] , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h55.
Par requête du 02 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 10H16 M. [U] [F] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je comprends le français. C’est parce que les autres juges ne comprennent pas bien mon français. J’ai envoyé mon dossier médical. J’ai demandé et ils ont dit qu’ils ont envoyé mon dossier médical. Ma maman en est décédé. Je suis déja suivi par un médecin à [Localité 2]. La première fois ils m’ont dit à l’hopital qui ont envoyé avec un courrier à mon médecin. La dame qui a trouvé ma maladie elle a dit que je devais prendre un médicament toute ma vie. Je n’ai pas été informé si il avait reçu le dossier médical, je n’ai plus d’assurance maladie. Je n’ai plus de suivi médical dans mon pays.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; il ya une difficulté sur l’article R 743-2 du CESEDA sur la demande de prolongtaion, pour la raison que le registre ne comporte pas la mention qu emonsieur est malade, ce registre doit être régulièrement tenu à jour. Je reconnais que les documents médicaux sont ancien, il y a le rapport du COMETE et qu’il a toujours la maladie d’Epatite B. Un mail a été adressé à la préfecture, la préfecture de l’Oise, greffe, mail du 27 mai 2026 par france terre d’asile, qui comprend les différents ducoments. L’administration ets informé depuis le 27 mai 2026. On ne peut pas dire que la préfecture de l’Oise n’est pas informé de l’état de santé. Les analyses sont de quelques mois sur le rapport de la COMETE ( de novembre 2023 à novembre 2025). C’est une cause d’irrecevabilité.
Une jurisprudence existe sur la particuliérité du regsitre médical par la CA de [Localité 3]. Sur la première prolongation monsieur n’avait pas fait été de son état de santé. Il y a la nécessité d’en faire mention dans le registre. Demande de constater l’irrecevabilité par ce manquement de mention dans le registre.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Vu l’article R743-2 du CESEDA;
Il résulte des pièces produites par la préfecture pour justifier de sa demande de prolongation de la rétention que monsieur [Y] a certes évoqué dans le cadre de son audition au moment de sa retenue qu’il était soigné pour une Epathite B. Lors de sa retenue il n’a jamais sollicité l’intervention d’un médecin. Lors de l’audience au fin de prolongation de sa rétention le 07 mai 2026 monsieur [Y] n’a pas non plus invoqué des difficultés concernant son état de santé et une éventuelle incompatibilité avec sa rention. Devant la cours d’appel de [Localité 3] dans le cadre de son appel il n’a pas non plus produit d’élément jusifiant au moment de l’audience d’une incompatibilité de son état de santé. Il a été condamné le 29 octobre 2024 puis le 01 avril 2025. Il a été détenu dans le cadre des peines prononcées. Il n’a pas établi qu’il y aurait eu une incompatibilité avec sa détention.
Ce n’est que, selon les pièces fournie par monsieur [Y], depuis le 27 mai 2026 que l’intéressé a décidé d’engager une demande de titre de séjour pour raison médicale. Les pièces qu’il produit sont anciennes puisque daté de 2023-2024 avec une analyse médicale certes de 2025 mais sans explication médicale jointe à cette annalyse. Monsieur [Y] indique lui-même qu’il ne serait plus couvert et n’aurait donc plus de suivi médical depuis plusieurs mois. La demande qu’il présente ne démontre pas la réalité de son état de santé actuel ce qui permet de justifier qu’en l’état il ne soit pas noté dans le registre du CRA que monsieur [Y] serait un étranger malade. Il n’est produit aucune demande depuis son placement en rétention pour voir le médecin du Cra et avoir dans le cas échéant un traitement.
Il y a lieu de considérer qu’en l’état des pièces produites par la prèfecture la demande de prolongation peut être utilement évaluée, d’autant que les pièces produites par monsieur [Y] ne justifie pas d’une éventuelle incompatibilité actuelle de son état de santé. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes le 04 mai 2026 ; qu’une demande de routing a également été faite auprès du pôle central d’éloignement le 05 mai 2026. En parallèle, l’unité centrale d’identification a été saisie le 07 mai 2026 pour une demande de laissez-passer. Une relance a été adressée le 1er juin dernier aux autorités consulaires ivoiriennes et à l’UCI.
La préfecture de l’Oise a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités ivoiriennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h26
Ordonnance transmise ce jour à M. [U] [F]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02125 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TEG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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