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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/0101
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02183 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2BY
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [L] [X] [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1985, à [Localité 1] (62),
et
Mme [M] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 5] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence de [T] en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines impaires au domicile du père ;
— les semaines paires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à [Etablissement 1] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
— chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
CONSTATE l’accord des parties pour que celui des parents qui n’aura pas la résidence de l’enfant pendant la semaine de [Etablissement 2], ait l’enfant le 24 ou le 25 décembre ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [M] [S] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [J] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant sa semaine de résidence, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [L] [J], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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