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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 mai 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [Z] [V] [T] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [G] [L]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [A]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’indivision [A] ([K] [U], [Z] [A], [M] [A] et [P] [A]), propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 6], a suivant acte authentique reçu le 05 octobre 2012, par Me [D] [J], Notaire associé à [Localité 18], consenti à [I] [L] et [Z] [T], son épouse, un bail commercial portant sur cet immeuble, à effet du 1er octobre 2012.
[Z] [T] veuve de [I] [L], [E] [L], [F] [L] et [N] [L] ci-après “les consorts [L]”, ont suivant acte authentique du 22 décembre 2022 reçu par Me [R], Notaire à [Localité 19], cédé à la S.A.R.L. BLV un fonds de commerce de débit de boissons Licence 4, moyennant le prix de 50.000 euros, dont la moitié a été payée comptant et séquestrée entre les mains de l’Office notarial instrumentaire, pour permettre l’opposition des créanciers du vendeur du fonds.
Contestant la régularité de l’opposition formée le 31 janvier 2023 par les consorts [A], les consorts [L] ont par acte du 24 janvier 2024, fait assigner devant le juge des référés [K] [U], [Z] [A], [M] [A] et [P] [A], propriétaire-bailleur du fonds de commerce objet de la cession, aux fins de mainlevée de l’opposition, outre autres mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, les consorts [L] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, sollicitant du juge des référés de :
Vu l’article L.141-16 du code de commerce ;
Vu l’opposition formée le 31 janvier 2023
Vu la déclaration du demandeur sur l’absence d’autre opposition ;
Vu le non-respect du délai entraînant la nullité de forme de cette opposition ;
Vu l’absence d’instance engagée au principal;
Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 22 décembre 2022 par Me [R]
Vu l’article L.141-12 du code de commerce
Vu l’article L.141-14 du code de commerce
Vu l’article L.141-16 du code de commerce
— Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par les défendeurs par courrier recommandé en date du 31 janvier 2023 par Me [Y]
— Autoriser les demandeurs à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de débit de boissons Licence IV sis [Adresse 6]
— Autoriser le séquestre conventionnel à libérer les fonds séquestrés entre ses mains
— Débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle et subsidiaire
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Condamner solidairement Madame [K] [U], Madame [Z] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [P] [A] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Les consorts [A] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L 141-12 du code de commerce,
Vu l’article L 141-13 du code de commerce,
Vu l’article R 123-211 du code de commerce,
Vu l’article R 123-156 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 837 alinéa premier du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la défaillance des modalités de forme de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales des 9 et 10 janvier 2023 par lesquelles Madame [Z] [L] faisait publier une annonce relative à la cession du fonds de commerce « Le Sympa» au profit de la société BLV S.A.R.L.,
Et en conséquence,
— Dire valablement formée l’opposition adressée par lettre recommandée suivant envoi du 31 janvier 2023 en l’étude de Maître [R], notaire,
— Accorder une provision de 10.000 euros, au titre du dommage subi que Madame [Z] [L], Madame [E] [L], Monsieur [N] [L], Madame [F] [L] devront solidairement entre les mains de Madame [K] [U], Madame [Z] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [P] [A] pour le défaut d’entretien dans le cadre de la jouissance du [Adresse 6] à [Localité 19],
A titre subsidiaire,
— Ordonner le renvoi des parties devant les juges du fond sur le fondement de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile,
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’opposition
Les consorts [L] exposent que le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE est compétent ce qui n’est pas contesté par les défendeurs et concluent à la nullité de l’opposition formée par les défendeurs, sur le prix de vente du fonds de commerce, dès lors que celle-ci est intervenue tardivement au-delà du délai de 10 jours, suivant la dernière date des publications prévues par l’article L141-12 du code de commerce. Les demandeurs soutiennent que les propriétaires bailleurs avaient une parfaite connaissance du nom de naissance de [Z] [T], au nom de laquelle la publication a été faite.
Les défendeurs soutiennent quant à eux que l’opposition régularisée le 31 janvier 2023 est parfaitement régulière, exposant que la publicité du transfert de propriété du fonds devait intervenir dans la quinzaine de la date de l’acte du 22 décembre 2022, mais qu’elle ne l’a été que les 09 et 10 janvier 2023 et qu’en outre la publication n’a pas été faite sous l’identité de “[Z] [L]”, mais sous le nom de naissance de celle-ci, de sorte qu’elle doit être considérée comme nulle et que leur opposition tardive ne peut être déclarée irrecevable du fait du non-respect du délai de 10 jours précité.
Selon l’article L141-13 du code de commerce, “Toute vente ou cession de fonds de commerce (…) est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales. (…)”
En application de l’article L141-14 du même code “(…). Il [l’extrait] énonce en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire….”
“Dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, opposition au prix. (… ). Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir et ce, nonobstant toute disposition contraire. (…)”.
En l’occurrence, l’acte authentique de cession du fonds de commerce est intervenu le 22 décembre 2023 et a fait l’objet d’une publication légale Atu.fr – dans le journal LA CROIX DU NORD le 03 janvier 2023, soit dans le délai de quinzaine mentionné à l’article L145-13 précité (lequel expirait le vendredi 06 janvier 2023) . Il a également fait l’objet d’une publication au BODACC des 09 et 10 janvier 2023, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur cette publication (pièce [L] n°2).
Outre que le non-respect du délai de quinzaine pour publicité de la cession, n’est sanctionné par aucune nullité, prévue par un texte, force est de constater qu’au moins une mesure de publicité est intervenue dans le délai fixé par le texte. L’indivision [A] ne peut donc soutenir que la publication de la cession du fonds serait tardive, et par suite nulle.
Par ailleurs, la publication au BODACC mentionne expressément le délai de 10 jours pour former opposition, lequel a couru, conformément aux textes précités, à compter du 09/ 10 janvier 2023 correspondant à la dernière en date des publications prévues à l’article L141-12, pour expirer en conséquence , le vendredi 20 janvier 2023.
De plus la publication comporte les mentions exigées par l’article L123-156 du code de commerce, à l’exception du nom marital de [Z] [T], à savoir celui de son époux décédé [L]. Néanmoins, les autres mentions permettaient sans nul doute au bailleur d’identifier leur preneur et le fonds de commerce concerné (pour lequel tous les renseignements d’identification sont fournis).
Il s’ensuit que l’indivision [A] ne peut dès lors soutenir que son opposition, formée hors délai, serait néanmoins recevable, d’une part, car le nom de naissance de [Z] [L] est expressément mentionné au bail et ne pouvait dès lors être ignoré par le bailleur et d’autre part, parce qu’une opposition formée hors délai a pu être déclarée recevable, au seul motif de défaut de mention dans l’avis de cession du délai de 10 jours (cass com 16.01.1996 n° 92-19.697), ce qui n’est toutefois, aucunement le cas de l’espèce, où ce délai était mentionné de manière totalement apparente.
L’opposition de l’indivision [A], formée le 31 janvier 2023, alors que le délai pour ce faire expirait le 20 janvier 2023, est donc irrecevable comme tardive. Il convient dès lors d’ordonner la main-levée de l’opposition formée le 31 janvier 2023 selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle
Les consorts [A] sollicitent la condamnation des demandeurs à titre reconventionnel et provisionnel au paiement d’une indemnité à valoir sur leur préjudice résultant du défaut d’entretien par les locataires cédants.
Outre que l’opposition du bailleur, au titre des dettes du vendeur du fonds de commerce, ne peut être formée que pour les loyers échus, à l’exclusion de ceux en cours ou à échoir et que le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, n’a compétence que pour cantonner les effets de l’opposition ou pour en ordonner la main-levée, la demande en paiement provisionnel est sans objet eu égard à l’irrecevabilité de l’opposition formée par les défendeurs.
Sur la demande de renvoi au fond
Subsidiairement, les défendeurs sollicitent le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond, sur le fondement de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile.
Cette demande est sans objet, eu égard à ce qui précède et à la main levée de l’opposition.
Sur les autres demandes
Les consorts [A] qui succombent supporteront les dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer aux consorts [L] la somme globale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation, et préserver leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les consorts [A] de leur argumentation relative à la nullité de la publication de la cession du fonds de commerce,
Déclarons irrecevable comme tardive, l’opposition formée par les consorts [A] sur le prix de cession du fonds de commerce,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition effectuée par les consorts [A] par courrier recommandé du 31 janvier 2023 adressé par Me [Y] au notaire chargé du séquestre,
Autorisons les consorts [L] à percevoir, en l’absence d’autres oppositions qui auraient été régulièrement formées, le prix de vente du fonds de commerce de débit de boissons Licence IV sis [Adresse 6],
Autorisons le séquestre conventionnel à libérer les fonds séquestrés entre ses mains en l’absence d’autres oppositions qui auraient été régulièrement formées,
Disons sans objet la demande reconventionnelle des consorts [A] en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, et celle subsidiaire, relative au renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond,
Condamnons [K] [U], [Z] [A], [M] [A] et [P] [A], à payer à [Z] [T] veuve de [I] [L], [E] [L], [F] [L] et [N] [L] , la somme globale de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [K] [U], [Z] [A], [M] [A] et [P] [A] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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