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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/05843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mmes [N] et Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05843 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHO
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0096
DÉFENDERESSES
Madame [M] [B] [N]
représentée par sa tutrice Madame [J] [G]
domiciliée à l’Hôpital [N] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [G]
ès qualité de tutrice de Madame [M] [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05843 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEHO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 04 novembre 2019, l’EPIC [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [F] [N] et Mme [M] [B] [N], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
M. [F] [N] est décédé le 05 février 2022. Par avenant non daté, le contrat de location a été établi au nom de Mme [M] [B] [N].
Par jugement du 08 décembre 2023, Mme [M] [B] [N] a été placée sous tutelle et Mme [J] [G] a été désignée es qualité de tutrice pour représenter la personne protégée dans l’administration de ses biens et pour la représenter dans les actes relatifs à la personne.
Par lettre du 29 avril 2024, Mme [J] [G] a donné congé du logement « pour raison médicale ayant amené Mme [M] [B] [N] à entrer en EHPAD ».
Mme [H] [N], petite-fille de Mme [M] [B] [N], a sollicité un transfert du bail à son profit.
Après divers échanges pour obtenir des pièces nécessaires à la candidature de Mme [H] [N], [Localité 1] HABITAT – OPH a répondu, le 19 juin 2024, négativement à la demande de cette dernière et lui a proposé, à titre exceptionnel, un studio situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par lettre simple en date du 25 octobre 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a indiqué à Mme [H] [N] qu’au regard du refus de la proposition de logement, elle devait quitter les lieux sous deux mois.
Par lettre recommandée AR en date du 05 mars 2025, [Localité 1] HABITAT – OPH a mis en demeure Mme [H] [N] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 et du 19 mai 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [H] [N] (remise à étude), Mme [J] [G] es qualité de tutrice de Mme [M] [B] [N] (remise à personne physique) et Mme [M] [B] [N] (remise à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail du 04 novembre 2019 et de son avenant en conséquence du congé donné le 29 avril 2024 ou à défaut de la violation des obligations légales et contractuelles
— Dire et juger Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] occupantes sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion de Mme [M] [B] [N] et celle de tout occupant de son chef, dont Mme [H] [N] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification du jugement à intervenir,
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [M] [B] [N], Mme [J] [G] es qualité de tutrice de Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 06 juin 2024 ou à défaut à compter du jugement à intervenir d’un montant mensuel égal au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges et ce, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Mme [J] [G] es qualité de tutrice de Mme [M] [B] [N], Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le congé est un acte unilatéral qui a pour effet de mettre fin au contrat de location, sans qu’il soit besoin de le valider. A l’expiration du délai de prévais, le locataire est déchu de son titre d’occupation.
En l’espèce, par lettre du 29 avril 2024 reçue le 06 mai 2024, Mme [J] [G] es qualité de tutrice de Mme [M] [B] [N] a donné congé du logement « pour raison médicale ayant amené Mme [M] [B] [N] à entrer en EHPAD ». Elle demandait par ailleurs confirmation du préavis d’un mois et une date pour effectuer l’état des lieux de sortie.
Mme [M] [B] [N] aurait dès lors dû libérer l’appartement et remettre les clés au 06 juin 2024.
Il est constant qu’elle ne l’a pas fait.
Par ailleurs, Mme [H] [N] ne justifie pas, au vu des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du transfert de bail.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le bail a pris fin le 06 juin 2024 par l’effet du congé et que Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] sont occupantes sans droit ni titre dudit logement.
Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
En revanche, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors d’une part que Mme [M] [B] [N] réside en EHPAD et que d’autre part, le bailleur a fait, à titre exceptionnel, une proposition de relogement à Mme [H] [N] à laquelle cette dernière n’a pas entendu donner suite.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé en l’espèce à celui du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration.
Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] étant coresponsables du dommage causé par l’occupation des lieux sans droit ni titre, elles seront tenues in solidum à l’égard de la demanderesse.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et à défaut de dette constatée ce jour, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N], partie perdante seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 04 novembre 2019 et de son avenant entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT – OPH et Mme [M] [B] [N] portant sur un appartement à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 06 juin 2024 ;
DIT que Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] sont depuis cette date occupants sans droit ni titre et redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
ORDONNE à Mme [M] [B] [N] et à tous occupants de son chef, dont Mme [H] [N], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [B] [N] et Mme [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] [N] représentée par Mme [J] [G] es qualité de tutrice et Mme [H] [N] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] [N] représentée par Mme [J] [G] es qualité de tutrice et Mme [H] [N] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [B] [N] représentée par Mme [J] [G] es qualité de tutrice et Mme [H] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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