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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SQ
MINUTE N° 24/540
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [B]
né le 25 Juillet 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [B]
née le 09 Mai 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentéspar Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 30 Août 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [B] ont assigné Madame [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ils ont exposé en substance :
— qu’ils avaient mandaté Madame [C] [L] pour leur trouver un cheval robuste que toute leur famille pourrait monter et qu’ils ont acquis par son intermédiaire une jument qui présente une importante arthrose et qui n’est pas montable ;
— qu’ils étaient donc fondés à solliciter la résolution de la vente et qu’en amont de leur action judiciaire, il était nécessaire de réaliser une expertise concernant les lésions dont souffre la jugement qu’ils ont acquise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, les demandeurs ont sollicité par la voie de leur conseil le bénéfice des leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des référés :
— de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action ;
— de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Ils indiquent qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties mettant un terme au différend les opposant et que ce protocole a été exécuté.
Madame [C] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement” .
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [B] se désistant de leur action à l’encontre de Madame [C] [L], ils renoncent à l’action en justice qui sanctionne leur droit et donc par voie de conséquence à l’instance engagée, qui disparait faute d’objet .
Il convient en conséquence de constater que l’instance est éteinte accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action et le dessaisissement de la juridiction des référés.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, tel que convenu entre elles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’action de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [B] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction des référés, par l’effet du désistement d’action de Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [B] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
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