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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBFR
Nature affaire : 50D
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S.U. CLEMENT ET FILS
[Adresse 4]
[Adresse 16] [Localité 14]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.S. AJIRE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, monsieur [P] [I] a assigné la SASU CLEMENT ET FILS et la SELAS AJIRE aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le requérant expose avoir fait l’acquisition, en date du 16 mai 2022 d’un véhicule de marque Lamborghini modèle Granturismo moyennant un prix de 38 750 €. Il a été remis à l’acquéreur l’attestation du contrôle technique du véhicule établi le 20 juin 2022 faisant état d’un jeu anormal dans la direction.
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [I] le 23 juin 2022.
Courant février 2023, le requérant expose avoir conduit son véhicule au garage pour un problème d’allumage , son véhicule a été alors transféré au garage Lamborghini de BERTRANG au Luxembourg qui a diagnostiqué l’obligation de procéder au remplacement de deux variateurs de phase, au remplacement des électrovannes de commande, au remplacement des soupapes anti-retour et de l’arbre à came pour un montant total de 11 058,40 euros.
Monsieur [I] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de leurs écritures n°2 en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, la SASU CLEMENT ET FILS et la SELAS AJIRE ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CLEMENT ET FILS soulève une irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société CLEMENT ET FILS, mais également la forclusion de l’action.
Vu les conclusions responsives du requérant régulièrement notifiées par RPVA,
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil du requérant réitère le terme de son assignation et de ses conclusions ultérieures.
Le conseil de la SASU CLEMENT ET FILS et la SELAS AJIRE reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 10 décembre 2025 prorogé au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société CLEMENT ET FILS, il convient de relever que par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU CLEMENT ET FILS.
Par jugement du même tribunal en date du 5 septembre 2025, a été arrêté un plan d’apurement du passif et a désigné la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [F] [U] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les défendeurs opposent à tort les dispositions de l’article L622-23 du code de commerce aux termes duquel il est prescrit que les actions en justice et les procédures d’exécution autre que celles visées à l’article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, la société CLEMENT ET FILS a bénéficié d’un jugement arrêtant un plan d’apurement du passif, lequel a mis un terme à la procédure de redressement judiciaire et a rétabli les représentants de la société dans tous leurs droits.
La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [F] [U] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et n’a que pour seule mission de veiller à la consignation des annuités. Elle ne représente en aucun cas la société qui n’est plus en procédure collective.
De la même manière, l’argumentation tirée de la forclusion du fait de la compétence exclusive du juge commissaire pour se prononcer sur l’admission ou le rejet d’une créance, et pour les mêmes raisons tout à fait inopposable et sera également rejetée.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les factures et devis du garage INTINI, du garage SPS , Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
En l’état de la procédure il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité
DECLARONS Monsieur [P] [I] recevable et bien-fondé
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [D]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 12] : [XXXXXXXX02]
Fax : 09.82.63.53.51 / Courriel : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer et entendre l’ensemble des parties, en présence de leurs conseils respectifs
— Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que les factures et les échanges de courrier
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Lamborghini modèle Granturismo à l’endroit où il se situe actuellement [Adresse 3] à [Localité 15], ou à défaut, au choix de l’Expert dans la concession qu’il désignera, après y avoir convoqué les parties,
— A partir des déclarations du requérant, décrire en détail l’historique de la naissance des avaries du véhicule, ainsi que les différentes interventions intervenues postérieurement à la vente sur le véhicule,les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles étaient conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
— Rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule et s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti
— Dire si les dysfonctionnements relevés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné
— Donner son avis et tout élément technique sur les origines et les causes possibles de la détérioration des variateurs de phase et plus généralement tout autre désordre que pourrait révéler l’expertise affectant le véhicule
— Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations.
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule litigieux
— Donner son avis sur l’imputabilité des désordres affectant le véhicule
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— Rechercher et recueillir tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la requérante et les évaluer
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— S’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
— Adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 14 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [P] [I] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 14 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux dépens,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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