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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 févr. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAMMERSON c/ S.A.S. TFD 3 FONTAINES exploitant sous l' enseigne “ THE FRENCH DONUTS ”, BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3M3
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], créancier inscrit
S.A.S. TFD 3 FONTAINES exploitant sous l’enseigne “THE FRENCH DONUTS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DÉFENDEURS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
S.A.S. TFD 3 FONTAINES exploitant sous l’enseigne “THE FRENCH DONUTS”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268
Situation : plaidant
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE,MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 juillet 2024 à la requête de la société HAMMERSONà la société TFD 3 FONTAINES devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, à voir aux termes de ses observations à l’audience :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société TFD 3 FONTAINES à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 70.839,82 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société TFD 3 FONTAINES sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en s’engageant à verser la première échéance le 1er avril 2025 ;
Elle fait valoir qu’elle fait partie d’un partenariat de sociétés qui ont sollicité l’ouverture d’une procédure judiciaire qui a conduit à la fermeture de son commerce depuis septembre 2024 et qu’elle est en discussion avec un repreneur solide financièrement pour céder son fonds de commerce afin de pouvoir payer sa dette auprés de la société HAMMERSON;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la société HAMMERSON a donné à bail à la société TFD 3 FONTAINES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (95) ;
Le 22 avril 2024, la société HAMMERSON lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 27 710,04 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au
22 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la société TFD 3 FONTAINES ne fait état à l’appui de sa demande d’octroi de délais de paiement,que d’un échange de mail entre les deux parties dans lesquel elle fait part à son bailleur de négociations avec un éventuel repreneur de son fonds de commerce.
Cependant force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant la nature ou le degré d’aboutissement de ces négociations de sorte qu’elle ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article alors par ailleurs, qu’il apparaît que son dernier paiement est ancien et remonte à janvier 2024 ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société TFD 3 FONTAINES de payer la somme de 70 839,82 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 15 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société TFD 3 FONTAINES au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’apparaît pas manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est pas manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société TFD 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSONla somme de 7 083 euros à ce titre ;
Il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de la société HAMMERSON ne mentionne pas de demande au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
l est équitable d’allouer à la société HAMMERSONune somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TFD 3 FONTAINES succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mai 2024;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TFD 3 FONTAINES et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TFD 3 FONTAINES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société TFD 3 FONTAINES au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société TFD 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSONla somme provisionnelle de 70 839,82 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 15 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société TFD 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSONla somme provisionnelle de 7 083 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société TFD 3 FONTAINES restera définitivement acquis à la société HAMMERSON ;
CONDAMNONS la société TFD 3 FONTAINES à payer à la société HAMMERSONla somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société TFD 3 FONTAINES aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière , le 19 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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