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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00348 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I36J
Affaire : Monsieur [W] [T] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [W] [T]
Né le 1er décembre 1969
5 Route de Sainte Croix
14114 VER SUR MER
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [U] [X], munie d’un pouvoir et assistée du Docteur [Y], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. [M] [N]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [W] [T]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 12 Juin 2024, Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 24 avril 2024, qui a confirmé, au 1er décembre 2023, la date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 24 septembre 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG n°24/00348.
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 10 Juin 2024, Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 avril 2024, qui a maintenu à 20%, à la date de consolidation soit le 1er décembre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 24 septembre 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG n°24/00375.
A l’audience, Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [W] [T], assisté, a demandé concernant la date de consolidation, d’ordonner une expertise médicale et concernant le taux d’IPP, de le fixer à titre médical à 50% et à titre professionnel à 15%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la date de consolidation au 1er décembre 2023 et du taux d’IPP à 20% et de rejeter la demande d’expertise médicale. Pour le surplus, elle a indiqué s’en rapporter à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
La prescription médicale établi par le Docteur [D] le 11 juin 2025 (pièce n°59) mentionne un anti-dépresseur alors que la caisse, pour fixer la date de consolidation, a pris en considération l’arrêt de ce traitement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si l’état de santé de Monsieur [T] est consolidé à la suite de la maladie professionnelle du 24 septembre 2021.
Dans ce cas, le médecin expert fixera la date de consolidation.
En outre, il conviendra pour l’expert de déterminer le taux d’IPP dont reste atteint Monsieur [T] à la date de consolidation.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des dossiers 24/00348 et 24/00375 sous le numéro le plus ancien,
DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [T] recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
2
Désigne pour y procéder M. [K] [V], ancien expert judiciaire, CHU Caen Normandie, département de chirurgie orthopédique et traumatologique, Avenue de la Côte de Nacre CS 30001 14033 Caen Cedex 9, marc.anzalone@expert-de-justice.org, qui prêtera préalablement serment, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Monsieur [W] [T],
— déterminer si l’état de santé de Monsieur [T] est consolidé à la suite de la maladie professionnelle du 24 septembre 2021,
— dans ce cas, fixer la date de consolidation,
— déterminer, à la date de consolidation, le taux d’IPP,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 670 euros H.T, soit 804 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Calvados qui devra consigner la somme de 804 euros (huit cent quatre euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 31 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [T] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’organisme social en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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