Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [Z]
Assesseur salarié : M. [R] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (dispensée de comparution)
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 janvier 2025
Convocation(s) : 19 mai 2025
Débats en audience publique du : 05 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H] embauchée par la société [11] depuis novembre 1991 en qualité d’acheteuse et a été victime d’un accident le 28 juin 2016 suite à une chute dans les escaliers dans le bâtiment de son employeur.
Cet accident a occasionné des entorses avec fractures du pied gauche et complication à type algodystrophie, névralgie cervico-brachiale, traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie entrainant d’importantes lésions cognitives et motrices, lésions orthopédiques et complications médicales dans les suites.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 septembre 2019, et la [8] a notifié à l’assurée l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05%. Madame [M] [H] a contesté tant la date de consolidation fixée que le taux d’incapacité notifié.
La [8] a également notifié à Madame [M] [H] sa mise en invalidité de seconde catégorie, suite à longue maladie, à effet du 1er octobre 2019. Madame [M] [H] a contesté cette mise en invalidité de seconde catégorie.
Par trois jugements en date du 09 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit que l’état de santé de Madame [M] [H] relatif à son accident du travail du 28 juin 2016 n’était pas consolidé au jour de l’expertise du docteur [V], soit le 23 juin 2022 (RG n°20/00841), a annulé la décision de notification du taux d’incapacité permanente relatif à l’accident du travail du 28 juin 2016 notifiée par la [8] à Madame [M] [H] le 24 décembre 2020 (RG n°2100598) et annulé la décision de la [8] du 17 juillet 2020 de mise en invalidité de seconde catégorie de Madame [M] [H] à compter du 1er octobre 2019 (RG n°21/00059).
Dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée à la demande du tribunal dans le cadre du recours de Madame [M] [H] (RG n°20/00841), le docteur [V] avait précisé que l’état de santé de l’assurée n’était pas consolidé au jour de l’expertise et qu’une nouvelle expertise était à prévoir à partir de l’automne 2023.
Puis, le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Madame [M] [H] consolidé à la date du 26 novembre 2023. Une décision de consolidation lui a été notifiée par la [4] par courrier du 30 octobre 2023. Le 15 décembre 2023, elle a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable ([6]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de contester cette date de consolidation (RG 24/00757). Selon jugement du 29 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [P] afin que celui-ci réponde à la question de savoir si à la date du 26 novembre 2023, madame [M] [H] pouvait être considérée comme consolidée des suites de son accident du travail du 28 juin 2016.
Le médecin expert n’a pas encore rendu son rapport.
Ensuite, le médecin conseil a fixé à 65% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [H] au moment de la consolidation fixée au 26 novembre 2023. Madame [M] [H] a été avisée de ce taux selon courrier de la [8] en date du 17 juin 2024. Selon requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Madame [M] [H] a contesté l’attribution de ce taux d’incapacité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Le litige a été enregistré sous le numéro RG 24/01437.
Enfin, la [8] a notifié le 10 juillet 2024 à Madame [M] [H] une mise en invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er décembre 2023. Madame [M] [H] a contesté cette mise en invalidité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°25/00049). Il s’agit du présent recours.
À défaut de conciliation, l’affaire relative au taux d’incapacité permanente partielle notifié à hauteur de 65% a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
À l’audience, Madame [M] [H], dispensée de comparaître à l’audience, sollicite du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire concernant sa contestation portant sur la date de consolidation fixée au 26 novembre 2023.
Aux termes de sa requête, elle sollicite de :
· A TITRE PRINCIPAL
o CONSTATER que Madame [H] a contesté la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 28 juin 2016, notifiée par la [5] le 26 novembre 2023, et que la procédure est pendante devant votre Juridiction ;
o SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement rendu par votre Juridiction sous le numéro RG 24/00757 ;
o Dans l’hypothèse ou votre Juridiction venait à infirmer la décision de consolidation de la [9], ANNULER la décision la notification du taux d’Incapacité Permanente Partielle par la [8] ;
· A TITRE SUBISIDAIRE
o JUGER que Madame [H] est bien fondée à contester le taux d’Incapacité Permanente Partielle qui lui a été notifié,
o ORDONNER une expertise médicale afin de déterminer le taux exact d’Incapacité Permanente Partielle et le Taux socio-professionnel attribués à Madame [H], confiée à tel médecin qu’il plaira,
o METTRE les frais d’expertise médicale à la charge de la [8] ;
· EN TOUT ETAT DE CAUSE,
o Condamner la [7] à verser à madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER la [7] aux entiers dépens.
En défense, la [8], dispensée de comparaître à l’audience, indique dans un courrier daté du 06 juin 2025 ne pas être opposé à ce qu’une expertise médicale soit diligentée dans la mesure où Madame [M] [H] conteste sa mise en invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er décembre 2023. Elle ajoute solliciter du tribunal que la requérante soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, par jugement avant dire droit du 29 juillet 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [P] afin que celui-ci réponde à la question de savoir si à la date du 26 novembre 2023, madame [M] [H] pouvait être considérée comme consolidée des suites de son accident du travail du 28 juin 2016.
Le présent litige porte sur le taux d’incapacité permanente partielle notifié à Madame [M] [H].
Dans la mesure où le taux d’incapacité ne peut être mesurée qu’au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assurée, et que la date de consolidation notifiée par la Caisse a été contestée judiciairement par l’assurée, il est nécessaire qu’une décision intervienne définitivement sur la date de consolidation afin que le taux d’incapacité soit correctement évalué.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive fixant la date de consolidation des séquelles de madame [M] [H] relatives à son accident du travail du 28 juin 2016.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente, de même que les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive relativement à la contestation de Madame [M] [H] portant sur la date de consolidation fixée au 26 novembre 2023 (RG 24/00757) ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre l’affaire au rôle ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, que la présente décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Date ·
- Mission ·
- Intermédiaire ·
- Médecin
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Communication
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Carburant ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Rédhibitoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Mayotte ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Langue française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Instance
- Dégradations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Ratification ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Partie commune ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Aliment
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Plan ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.