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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXAA
Minute N° : 25/00121
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [V] [D] épouse [W]
620, rue Jaques Cartier
Le Pou Du Plan Bât C3
84200 CARPENTRAS
comparante en personne
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [S] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 09 avril 2024, Madame [V] [H] épouse [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 13 février 2024, rejetant ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50 % et de prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines, les difficultés qu’elles rencontrent ne correspondant pas, après évaluation de sa situation, de son autonomie et en en tenant compte de ses besoins, aux critères d’attribution de la PCH, en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [Y] [J], a déposé son rapport le 15 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu “ (…) Nous retrouvons une obésité morbide associée à une impotence fonctionnelle. Conclusion : taux proposé entre 50 % et 79 % ; critères RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) : marche 10 minutes ; station debout 10 minutes ; pas de port de charge ; pour la demande PCH : mobilité : pas de difficulté grave ni absolue ; entretien personnel : pas de difficulté grave ni absolue, aide ponctuelle ; communication : correcte ; relation avec autrui : correcte. Les critères ne sont pas remplis pour obtention de la PCH. Pas d’évolution positive à prévoir. ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
A l’audience, Madame [V] [H] épouse [W] demande un taux supérieur à 80 % et l’attribution de la PCH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal le maintien de sa décision de rejet de l’AAH le taux étant inférieur à 50 %, ainsi que de sa décision de rejet de la PCH aides humaines.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Madame [V] [H] épouse [W].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de ses décisions de rejet de l’AAH et de rejet de la PCH aides humaines, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :
“ L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ”.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
“ Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 01 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 05 mai 2023 que Madame [V] [H] épouse [W] , alors âgée de 47 ans, souffre d’une rupture du tendon d’Achille, avec comme antécédents notamment exocytose, calcification, arthrose cervicale, arthrose au niveau du bassin, gonarthrose et hernies discale et cervicale et comme signes cliniques invalidants permanents notamment douleur de la cheville droite. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Le périmètre de marche est de 200 mètres avec des cannes en intérieur et en extérieur tous les jours, un ralentissement moteur, un besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les actes essentiels de la vie sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins et avec aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget et sans difficulté pour le reste. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin n’a rien indiqué.
Le docteur [Y] [J], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 15 janvier 2025, notamment, les éléments suivants : “ (…) Âge 49 ans. (…) N’a plus travaillé depuis 9 ans.
Pathologies en cours :
— IRM (imagerie par résonance magnétique) lombaire du 21 février 2024 : rétrécissement foraminal L4L3 bilatéral modéré ;
— radio hanches + bassin du 28 mai 2024 coxarthrose bilatérale modérée ;
— radio des 2 genoux du 28 mai 2024 : remaniements arthrosiques débutants fémoro-patellaires du compartiment externe ;
— rachis cervical du 20 avril 2021 : nous notons un bombement discarthrosique C2C3, C3C4, C4C5, C5C6 et C6C7 ;
— a été opérée du tendon d’Achille droit le 24 janvier 2023 : réinsertion du tendon d’Achille, a eu une fracture bimalléolaire de cette cheville dans sa jeunesse ;
— migraines (documents 1 et 2) ;
Traitement : anti-infammatoire, neuroleptique, absence d’antalgique ;
Examen clinique :
Poids 100 kg ;
Taille 1,57 m ;
TA (tension artérielle) 13/8 ;
— marche avec boiterie ;
— périmètre de marche : 15 minutes ;
— monte 2 étages ;
— station debout : 15 minutes ;
— Elle accomplit tous les gestes de la vie quotidienne seule. ;
— L’examen sur la table met en évidence une impotence fonctionnelle douloureuse de tous les membres. (…) ”. Il conclut à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Madame [V] [H] épouse [W] fait valoir, au soutien de sa demande d’un taux supérieur à 80 %, qu’elle a arrêté de travailler en 2012.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir qu’elle maintient sa décision initiale de rejet d’AAH au motif que Madame [V] [H] épouse [W] est une femme de 50 ans, qui présentait au moment des faits une déficience ostéoarticulaire et une déficience métabolique selon le certificat médical en date du 05 mai 2023 signé et tamponné par le docteur [A] [P], qu’elle a un suivi spécialisé plus un traitement en cours, qu’elle fait de la kiné 2 fois par semaine, que son périmètre de marche est limité avec une canne, qu’elle a une bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie, quelques difficultés pour les actes de la vie quotidienne. La MDPH DE VAUCLUSE considère que les difficultés rencontrées par Madame [V] [H] épouse [W] présentent une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas d’ouvrir droit à l’AAH.
Force est de constater que la MDPH DE VAUCLUSE souligne que Madame [V] [H] épouse [W] a une bonne autonomie pour les actes essentiels de la vie, ce que retient également le médecin consultant.
Le médecin consultant n’en tire toutefois pas la conclusion qui s’impose en attribuant à Madame [V] [H] épouse [W] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, alors qu’à ce titre l’incapacité de Madame [V] [H] épouse [W] relève en réalité d’un taux inférieur à 50 %.
En outre, Madame [V] [H] épouse [W] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal des éléments contemporains à la date de sa demande de prestation (15 mai 2023) de nature à contredire cette évaluation de son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Ainsi les seuls éléments médicaux qu’elle produit sont une lettre du docteur [B] [K] [X] au docteur [T] du 18 février 2022, très largement antérieure à la date de sa demande de prestation, une scintigraphie osseuse du 13 janvier 2023, un compte-rendu opératoire du 24 janvier 2023 et un compte-rendu d’hospitalisation non daté ; ces derniers ne remettant pas en cause l’évaluation du taux fixé par l’organisme.
Le tribunal rappelle que les éléments médicaux antérieurs à la demande de prestation ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent litige.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [V] [H] épouse [W] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH en date du 15 mai 2023, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de Madame [V] [H] épouse [W] comme étant inférieur à 50 %, de sorte qu’il n’y a pas lieu a statuer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [V] [H] épouse [W] de sa demande tendant à l’octroi de L’AAH.
Sur la demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines
Il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et 4 du code de l’action sociale et des familles que le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Depuis une modification opérée par la loi n° 2020-220 du 06 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, toute personne ayant dépassé l’âge de 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant d’atteindre l’âge de 60 ans, peut demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge ; alors qu’auparavant cette demande devait être effectuée avant l’âge de 75 ans.
Aux termes de l’article L.245-3 du code précité, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D.245-5 du code précité indique que le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 de ce code.
Selon l’annexe 2-5 de ce code, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine ;L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;La communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ;Les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
Les actes essentiels de l’existence ;La surveillance régulière ;Le soutien à l’autonomie ;Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;L’exercice de la parentalité.
L’article L.245-4 de ce code prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE daté du 05 mai 2023 et établi par le docteur [A] [P] que Madame [V] [H] épouse [W] , alors âgée de 47 ans, souffre d’une rupture du tendon d’Achille, avec comme antécédents notamment exocytose, calcification, arthrose cervicale, arthrose au niveau du bassin, gonarthrose et hernies discale et cervicale et comme signes cliniques invalidants permanents notamment douleur de la cheville droite. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Le périmètre de marche est de 200 mètres avec des cannes en intérieur et en extérieur tous les jours, un ralentissement moteur, un besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les actes essentiels de la vie sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins et avec aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget et sans difficulté pour le reste. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin n’a rien indiqué.
Les conclusions du docteur [Y] [J], expert désigné par le tribunal, ne font état d’aucune difficulté grave ou absolue.
Madame [V] [H] épouse [W] sollicite la PCH aides humaines.
La MDPH DE VAUCLUSE maintient sa décision de rejet de la PCH aides humaines.
Force est de constater que Madame [V] [H] épouse [W] ne justifie nullement que son état de santé justifie que lui soit alloué la PCH aides humaines.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [V] [H] épouse [W] de sa demande tendant à l’octroi de la PCH aides humaines.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [Y] [J] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [H] épouse [W] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [V] [H] épouse [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Déboute Madame [V] [H] épouse [W] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [V] [H] épouse [W] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap aides humaines ;
Condamne Madame [V] [H] épouse [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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