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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 juin 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00655 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025,
DEMANDEUR
Madame [V] [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-920 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1591 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Mariane MERCADIE
le àMe Urbain ONDONGO
copie gratuite délivrée
le à Me Mariane MERCADIE
le à Me Urbain ONDONGO
le à Procureur de la république
N° RG 23/00655 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4LY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce de Madame [P] [V] et de Monsieur [L] [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE l’époux de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (MAROC),
— Madame [P] [V] [X] , née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (14),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2004 à [Localité 15], conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 6 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DEBOUTE les parties de leur demande relative au véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12]
DEBOUTE l’épouse relative au bail ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français de [Z] [O] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] et [A] [O] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15], sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exerce, pendant six mois, un droit de visite sur les enfants, à raison deux fois par mois, dans les locaux de l’association, à son siège social : dans les locaux de l’association du Point Rencontre de [Localité 15] : [9], service SOELIFA, Accueil [Adresse 6]. Ouverture 4 samedis par mois, de 9h à 17h, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci et sans possibilité de sortie ;
DIT que faute pour le père d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques,
DIT que l’association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites au plus tard quinze jours avant la période de six mois mentionnée mentionnée ci-dessus et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le père disposera, jusqu’à nouvelle décision du Juge aux affaires familiales, d’un droit de visite sans hébergement les samedis des semaines paires de 14h à 18h ;
CONSTATE que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE la mère de ses demandes financières ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
INVITE la partie la plus diligente à signifier la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/00655 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4LY
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame BAUDET Monsieur [U]
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