Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GHLC
N° minute : 24/00102
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant pour le compte de l’UNEDIC, pris en son établissement régional D’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
[4]
Monsieur [L] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
[4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 janvier 2018, Monsieur [L] [T] s’est vu notifier par [7] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 29 novembre 2017, avec un montant net de l’allocation versée de 32,37 euros par jour, pendant une durée maximale de 483 jours.
Le 12 décembre 2022, [7] a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [T] une contrainte n° [Numéro identifiant 9] pour un montant de 195,60 euros au titre d’une avance non récupérée sur la période du 09 au 31 mai 2019, un montant de 619,40 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 1er avril au 19 avril 2019 et des frais à hauteur de 15,06 euros, soit un total de 830,06 euros.
Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [L] [T] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022.
Le même jour, [7] a délivré à l’encontre de Monsieur [L] [T] une seconde contrainte n° [Numéro identifiant 8] pour un montant de 554,20 euros au titre d’une activité salariée sur la période du 15 au 31 mai 2019, un montant de 626,24 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 1er au 19 août 2020, déduction à faire d’un montant de 121,25 euros, et des frais à hauteur de 15,06 euros, soit un total de 1 074,25 euros.
Ladite contrainte a été notifiée à Monsieur [L] [T] par courrier recommandé reçu le 15 décembre 2022.
Par courrier recommandé émis le 16 décembre 2022, Monsieur [L] [T] a formé opposition à l’encontre des deux contraintes sus-mentionnées, soulignant qu’il ne comprenait pas l’origine d’une partie de la dette, qu’il avait fait ses déclarations en temps et en heures, qu’il avait signalé des trop perçus mais qu’il lui avait été répondu que la somme correspondante lui était due et qu’il était actuellement dans l’impossibilité de régler les montants réclamés en une seule fois, de sorte qu’il aurait souhaité un échelonnement de la dette ou son effacement total.
[6] et Monsieur [L] [T] ont été convoqués par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
[6], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
De son côté, Monsieur [L] [T], comparant en personne, a formé opposition à l’encontre des deux contraintes injustifiées délivrées à son égard. Il a souligné qu’en 2020, il avait perçu son salaire et des indemnités de [5], et que l’organisme lui avait indiqué que c’était normal. Concernant 2019, il reconnaît qu’il avait peut être fait une erreur dans ses déclarations et que si tel était le cas, il serait prêt à rembourser.
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, et notamment [7], de s’expliquer contradictoirement sur l’affaire,
— invité Monsieur [L] [T] à produire tout justificatif concernant ses droits envers [5] (justificatif de l’ouverture de ses droits, le montant de l’indemnité journalière…) et ses bulletins de salaire pour les mois d’avril 2019, mai 2019 et août 2020,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2023,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et conclusions entre les parties et a été retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, [7], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il déposait. Il a demandé ainsi au tribunal, de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 9] du 12 décembre 2022 pour un montant de 830,06 euros,
— valider la contrainte [Numéro identifiant 8] du 12 décembre 2022 pour un montant de 1 180,44 euros,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1 904,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et frais de mise en demeure au titre des deux contraintes susvisées,
— condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a fait valoir notamment qu’en application des articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, des articles 24, 25 et 31 du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
— Monsieur [L] [T] avait perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er avril au 31 mai 2019,
— il résultait des pièces qu’il versait aux débats que le défendeur avait exercé une activité professionnelle salariée à plusieurs reprises, mais qu’il s’était abstenu de déclarer l’exercice de cette activité salariée dans le délai de 72 heures et avait donc été intégralement indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de cette période alors qu’il ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec ladite allocation.
Monsieur [L] [T], régulièrement avisé des dates de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024,
— enjoint [7] à expliquer les montants retenus et les calculs effectués pour les indus réclamés sur la période du 1er avril au 31 mai 2019 et à produire tous les justificatifs correspondants, avec les montants retenus et les calculs effectués, s’agissant de l’indu réclamé sur la période du 1er au 19 août 2020 et de l’avance non récupérée sur la période du 09 au 31 mai 2019,
— invité [7] à préciser les raisons pour lesquelles c’est en son établissement régional d’Auvergne Rhône Alpes qu’il intervient dans ses écritures alors que tous les documents qu’il produit sont émis par [7],
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée, compte tenu de l’absence de comparution ou représentation des parties, à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [4], anciennement dénommé [5], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il maintient ses prétentions et moyens formulés à l’audience du 14 décembre 2023.
Il ajoute qu’il verse aux débats les éléments permettant de justifier des sommes réclamées et explique les calculs effectués pour parvenir aux indus dont il réclame le remboursement.
Monsieur [L] [T], avisé des dates de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, les deux contraintes de [7] en date du 12 décembre 2022 ont été notifiées à Monsieur [L] [T] le 15 décembre 2022.
Monsieur [L] [T] a formé opposition à l’encontre des dites contrainte par courrier recommandé émis le 16 décembre 2022.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du dit code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver qu’il y a eu paiement et que ce dernier était indu. Le paiement est indu quand la dette n’existe pas.
L’article 31 du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que :
“ Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.”
En l’espèce, [4] soutient d’une part que Monsieur [L] [T] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er avril au 31 mai 2019, alors que, compte tenu de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, ce dernier ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec ladite allocation.
Le demandeur explique qu’il a versé au défendeur pour le mois d’avril 2019 la somme de 978 euros et pour le mois de mai 2019 la somme de 749,80 euros alors que suite à la régularisation du dossier, il a été informé que ce dernier avait repris une activité salariée. Il résulte du document désigné comme “calcul trop perçu” par [4] que Monsieur [L] [T] a perçu respectivement sur ces deux mois un salaire de 969,60 euros et un salaire de 1 526,89 euros, soit un trop perçu de 619,40 euros en avril 2019 et de 749,80 euros en mai 2019.
Le demandeur explique d’autre part qu’il a versé au défendeur pour le mois d’août 2020 la somme de 1 021,76 euros. Il résulte du document sus-visé que ce dernier a perçu ce mois là un salaire de 955,16 euros, soit un trop perçu de 626,24 euros.
Monsieur [L] [T] ne justifie ni d’un salaire inférieur, ni de ce qu’il remplissait les conditions pour pouvoir cumuler intégralement les salaires de son activité avec l’ARE.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications du demandeur et sans qu’il y ait lieu de valider les contraintes, Monsieur [L] [T] sera condamné à restituer à [4] la somme de 1 904,31 au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a indûment perçues en avril et mai 2019 et août 2020 et des frais tels que retenus dans les deux contraintes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de signature des accusés de réception des mises en demeure avant poursuites.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des deux lettres recommandées valant notification des deux contraintes du 12 décembre 2022.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [L] [T] à payer à [4] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [T] à l’encontre des contraintes n° [Numéro identifiant 9] et n° [Numéro identifiant 8] délivrées le 12 décembre 2022 par [7] et qui lui ont été notifiées le 15 décembre 2022,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à [4] la somme de 1 904,31 au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a indûment perçues en avril et mai 2019 et août 2020 et des frais tels que retenus dans les deux contraintes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à [4] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des deux lettres recommandées valant notification des deux contraintes du 12 décembre 2022,
Rappelle qu’en application de l’article R 5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Délégués syndicaux ·
- Forclusion ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat ·
- Intervention volontaire ·
- Election professionnelle ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Consignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Construction ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité décennale ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Procédure
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Représentation en justice ·
- Chèque ·
- Responsabilité ·
- Preuve ·
- Échange ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Avocat ·
- Titre
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Résolution du contrat ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.