Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mars 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZZ
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE AVEC_SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0147
DÉFENDEURS
Syndicat SNUHAB CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0406
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
S.E.L.A.R.L. ASTEREN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
Décision du 13 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZZ
Maître [Y] [F],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), au sein de la société anonyme (SA) SOCIETE AVEC_SA, dont le premier tour s’est tenu les 10 et 11 juillet 2024, ont été élus, au titre des membres titulaires, Madame [V] [A] et Monsieur [P] [C] sur la liste CFE-CGC, et au titre des membres suppléants, Monsieur [B] [O] et Madame [S] [L] sur la liste CFE-CGC.
Par courrier du 7 août 2024, le Syndicat national de l’urbanisme de l’habitat et des administrateurs de bien (SNUHAB) CFE-CGC a informé la société SOCIETE AVEC_SA de la désignation de Monsieur [P] [C] en qualité de délégué syndical.
Par requête adressée le 26 juillet 2024 et réceptionnée le jour même au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris, la SA SOCIETE AVEC_SA a requis la convocation du syndicat SNUHAB CFE-CGC et de Monsieur [P] [C] aux fins d’obtenir du tribunal l’annulation de la candidature et de l’élection de Monsieur [C].
Par avertissement donné au moins trois jours à l’avance, la SA SOCIETE AVEC_SA, le syndicat SNUHAB CFE-CGC et Monsieur [C] ont été convoqués pour l’audience du 10 octobre 2024, puis renvoyés à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, faute de diligences de la demanderesse.
Réinscrite à la demande de la SA SOCIETE AVEC_SA en date du 10 janvier 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
Par courrier du 10 janvier 2025, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société AVEC_SA, à savoir la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [G], la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [U], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], ainsi que Maître [Y] [F], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions en demande n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience la SOCIETE AVEC_SA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des administrateurs de la société AVEC_SA ;Constater que Monsieur [T] détient une délégation particulière d’autorité le rendant assimilable au chef d’entreprise ;Constater l’inéligibilité de Monsieur [T] aux élections du CSE de la Société Avec_SA ;En conséquence :
Annuler la candidature de Monsieur [T] aux élections du CSE de la Société Avec_SA ; Annuler l’élection de Monsieur [T] au CSE de la Société Avec_SA ;Constater la caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur [T] ;Condamner in solidum le Syndicat SNUHAB CFE-CGC et Monsieur [T] à verser à la société la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C], par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de :
JUGER nulle la requête introductive d’instance ; JUGER irrecevable la demande de caducité de la désignation de délégué syndical du 7 août 2024 ;En tout état de cause,
DEBOUTER la Société AVEC SA de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société AVEC SA à verser à Monsieur [T] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SNUHAB CFE-CGC, par la voix de son conseil, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
Juger irrecevable la contestation de la société AVEC SA pour défaut de qualité à agir, Juger forclose et donc irrecevable l’intervention volontaire des administrateurs judiciaires en application de l’article R2324-24 du code du travail, Juger irrecevable comme forclose en application de l’article L2143-8 du code du travail la demande de caducité de la désignation de Monsieur [T] comme délégué syndical, En toute hypothèse,
Débouter la société AVEC SA de sa demande ;Condamner la société AVEC SA à verser au SNUHAB CFE CGC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP THEVENOT PARTNERS, la SELARL AJASSOCIES SELARL AJILINK, la SELARL ASTEREN et Maître [Y] [F], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la SCP THEVENOT PARTNERS et de la SELARL AJASSOCIES SELARL AJILINK, ès qualité d’administrateurs judiciaires de la société AVEC ainsi que la SELARL ASTEREN et Maître [Y] [F], ès qualité de mandataires judiciaires. DONNER ACTE à la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [G], et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [U], agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la société AVEC, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes formulées par les parties à la présente procédure.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête, la forclusion de l’action en annulation de l’élection de Monsieur [C] au CSE et le défaut de qualité à agir
Monsieur [C] fait valoir que la requête saisissant le tribunal du présent litige n’a été déposée que par la société AVEC SA « prise en la personne de ses représentants légaux », alors que depuis le 7 mars 2024, la Société AVEC SA fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que le tribunal de commerce de Bobigny a nommé : la SCP Thevenot Partners (Me [D] [G]) et la SELARL AJAssociés (Me [B] [U]) en qualité d’administrateurs, ainsi que Me [Y] [X] [E] et la SELARL ASTEREN (Me [N] [R]) en qualité de mandataires judiciaires. Il en conclut que le défaut de mentions tenant aux personnes morales précitées rend nulle la requête introductive d’instance, que les irrégularités de la requête donnent lieu à une nullité de fond, qui ne peuvent être couvertes. Il ajoute que la forclusion était acquise à compter du 26 juillet 2024.
Le syndicat SNUHAB CFE-CGC soutient, quant à lui, la demande de la société AVEC SA est irrecevable pour défaut de qualité à agir et qu’au jour de l’intervention volontaire des administrateurs, la forclusion de 15 jours est acquise, de sorte que la demande de la société AVEC demeure irrecevable.
En réponse, la société AVEC_SA soutient que le concours de l’administrateur judiciaire n’est prévu que pour les actes qui excèdent la gestion courante de l’entreprise et que la présente action relève de la gestion courante de l’entreprise. Elle ajoute que la forclusion ne saurait être acquise, car l’article 2241 du Code civil précise que la saisine d’une juridiction interrompt la prescription et la forclusion « même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
La SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [G], la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [R] et Maître [Y] [F], ès qualité de mandataires judiciaires, soutiennent être recevables à intervenir volontairement dans la présente instance, en application de l’article L.622-22 du Code de commerce afin que l’instance soit reprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile, « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
Par ailleurs, l’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection.
Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats.
Il est également constant, en application, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l’expiration entraîne forclusion sans qu’aucune exception ne puisse être admise.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2024 qu’ont été nommés en qualité de mandataires judiciaires, Me [Y] [X] [E] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [N] [R], et en qualité d’administrateurs judiciaires, la SCP Thevenot Partners en la personne de Me [D] [G] et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [U] avec mission d’assistance.
Or, l’administrateur judiciaire, lorsqu’il est investi d’une mission d’assistance sans restriction, doit assister le débiteur pour tous les actes d’administration, dont font partie les actions en justice.
Il en résulte que la société AVEC_SA ne pouvait donc valablement, sans l’assistance de ses administrateurs, intenter la présente action en justice.
Par ailleurs, l’absence de l’administrateur judiciaire aux côtés du débiteur pour l’exercice d’une telle action est analysée comme une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et non comme une nullité de l’acte pour vice de fond tirée du défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [C], la requête n’émanait pas d’une personne dépourvue de personnalité juridique.
Dès lors, l’irrégularité affectant la saisine du tribunal pouvait être couverte par une intervention volontaire. Toutefois, cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n’est susceptible d’être régularisée que dans le délai de la prescription.
En effet, si en principe la régularisation peut intervenir pendant l’instance jusqu’à ce que le juge statue, il est constant qu’un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l’action, engagée dans le délai de prescription par une personne n’ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile, alinéas 1er et 2, que par l’intervention de la personne ayant cette qualité avant l’expiration du délai de prescription ; qu’en aucun cas la régularisation n’est possible après l’expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion.
Par ailleurs, ainsi que s’en prévaut Monsieur [C], les articles L622-22 et L622-3 du code de commerce concernent la poursuite au cours de la période d’observation des instances en cours lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne sont donc pas applicables en l’espèce où la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 mars 2024, tandis que la présente action a été intentée le 26 juillet 2024.
A cet égard, le premier tour des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de la société AVEC_SA s’est tenu les 10 et 11 juillet 2024 et il n’est pas soutenu que les résultats n’aient pas été affichés le jour même, soit le11 juillet 2024.
Dans ces conditions, la régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir devait intervenir au plus tard le 26 juillet 2024.
Ce n’est que par courrier du 10 janvier 2025 que les administrateurs et mandataires judiciaires de la société AVEC_SA, à savoir la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [G], la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [U], la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [R], ainsi que Maître [Y] [F], sont intervenus volontairement à l’instance.
En conséquence, l’intervention volontaire des administrateurs et mandataires judiciaires étant intervenue tardivement, de sorte qu’elle est forclose, l’action de la société AVEC_SA en contestation de l’élection de Monsieur [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de constatation de la caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur [C]
Aux termes de l’article L2143-8 du code du travail, « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat ».
En l’espèce, la désignation de Monsieur [P] [C] en qualité de délégué syndical est intervenu par courrier du Syndicat SNUHAB CFE-CGC en date du 7 août 2024.
Toutefois, la société AVEC_SA fondant sa demande de constatation de la caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur [C] sur le seul motif tiré de l’annulation de la candidature et de l’élection du salarié et cette demande ayant été déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir de la société, il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande de caducité du mandat de délégué syndical.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer non plus sur la question soulevée par Monsieur [C] et le Syndicat SNUHAB CFE-CGC de l’irrecevabilité de cette demande au motif que la désignation en qualité de délégué syndical est purgée de tout vice en l’absence de recours dans le délai de 15 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
Dans ces conditions, la SA SOCIETE AVEC_SA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Monsieur [C] et au Syndicat SNUHAB CFE-CGC la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’action de la SA SOCIETE AVEC_SA irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Rejette l’intervention volontaire de la SCP Thevenot Partners en la personne de Me [D] [G] et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires, et de Me [Y] [X] [E] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [N] [R], en qualité de mandataires judiciaires, pour forclusion ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur [P] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA SOCIETE AVEC_SA à verser à Monsieur [P] [C] et au Syndicat SNUHAB CFE-CGC la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE AVEC_SA de sa demande à ce titre ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Égypte ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Interprète
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Mer ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Passeport
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Habitat ·
- Malfaçon
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Dol ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Construction ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité décennale ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Consignation
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Consignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.