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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
— la société 26 MILLIEMES
— Me Sophie VERGNAUD
— Mme [M] [Y], associée de de la SCI CAMARIE
— Mme [G] [Y], associée de de la SCI CAMARIE
— Mme [N] [Y], associée de de la SCI CAMARIE
— M. [V], conciliateur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JH
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 02 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 26 MILLIEMES sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2352
DÉFENDERESSE
S.C.I. CAMARIE, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de M. [Y] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 février 2026
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée par mise à disposition le 2 février 2026 par Françoise THUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5JH
La SCI CAMARIE est copropriétaire du lot 23 dans la copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic l’EURL 26 MILLIEMES a adressé une mise en demeure à la SCI CAMARIE le 31/03/2025 pour des impayés de charges et sollicité paiement de la somme de 4999 de dommages et intérêts .
Par acte de commissaire de justice en date du 25/09/2025 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné la SCI CAMARIE aux fins de :
— Voir condamner la SCI CAMARIE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3756,06 euros de charges impayées au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025
— Voir condamner la SCI CAMARIE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 486 euros de frais nécessaires exposés
— Voir condamner la SCI CAMARIE à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le syndicat demandeur du fait de sa carence chronique
— Voir condamner la SCI CAMARIE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens
A l’audience du 02/02/2026 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a maintenu ses demandes.
La SCI CAMARIE n’a pas été représentée. M. [Y] [O] a précisé que depuis le décès de son père , gérant de la SCI , il n’avait pas été effectué d’assemblée générale pour désignation d’un nouveau président, que cette réunion n’est possible qu’en cas de demande d’un mandataire ad hoc non encore désigné, mais que la SCI dispose de fonds provisionnés .
DISCUSSION :
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
Compte-tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du statut de la copropriété, les assemblées générales n’ayant fait l’objet d’aucune décision d’annulation, avec le nouveau représentant légal de la SCI désigné, celle-ci étant informée à l’audience de la nécessité de preuve de diligence pour cette désignation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties , tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel , cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables , mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties , et pour la SCI son nouveau représentant, de rencontrer M. [V], conciliateur de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation
DIT que M. [V], conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige , en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision
DIT que M.[V] conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30/03/2026
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de Plaidoirie du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 30/03/2026 à 10h30
RESERVE les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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