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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01957 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYYK
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [Y]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN modèle Touran 2.0 TDI 150 BT FP Carat 7pl 8 CV (n°82300386944) de 17 990 euros au taux débiteur fixe de 4,780%, remboursable en 72 mensualités de 289,04 euros chacune, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 8 septembre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressée à Monsieur [T] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du16 juillet 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— sa condamnation au paiement de la somme 13 722,06 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 28 juin 2024 ;
à titre subsidiaire :
— sa condamnation au paiement de la somme 13 356,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 764 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 28 juin 2024 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir » ;
en tout état de cause :
— sa condamnation à restituer le véhicule VOLKSWAGEN Touran sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par son Conseil substitué – sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025 à Etude, Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE, notamment de la pièce n°5 intitulée « Position de compte », que le premier incident de paiement a eu lieu le 15 mars 2024.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 16 juillet 2025 n’est pas forclose.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’article « 2. Défaillance de l’Emprunteur » de la clause VI. EXECUTION DU CONTRAT de l’offre de prêt stipule : «En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Ainsi, le contrat, qui lie les parties, ne comporte pas de clause expresse et non équivoque prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Autrement dit, la déchéance du terme ne peut être acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE sans l’envoie d’une mise en demeure à l’emprunteur précisant le montant des échéances impayées ainsi que le fait que ce dernier dispose d’un délai pour y faire obstacle.
Or, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats la lettre recondamnée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [T] [Y] de régulariser l’intégralité des sommes dues, elle ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable en produisant l’accusé de réception du courrier en date du 28 juin 2024.
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2024 par la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée irrégulière.
La déchéance du terme étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes principale et subsidiaire qui ne tiennent pas compte de l’absence de déchéance du terme.
En revanche, il y a lieu d’examiner la demande infiniment subsidiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [Y] a cessé de régler ses mensualités le 15 mars 2024.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [T] [Y] doit restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [T] [Y] a emprunté la somme de 17 990 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE ; il lui a versé 7 289,96 euros.
Il doit donc restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE : 17 990 – 7 289,96 = 10 700,04 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 10 700,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II- Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [T] [Y], mentionne, au titre des sûretés, une clause de réserve de propriété par laquelle « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
En outre, la clause de réserve de propriété figure dans la demande de financement signé le 2 septembre 2021 entre le vendeur/concessionnaire et l’acheteur/emprunteur, et la quittance de vente du véhicule établie par le vendeur indique que les fonds proviennent de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à revendiquer le bénéfice de cette réserve.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution de véhicule financé au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte à ce stade.
III- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités du prêt lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l’emprunteur.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 23 juillet 2024 par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n°82300386944 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [T] [Y] le 2 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 700,04 euros (dix mille sept cents euros et quatre centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement;
ORDONNE au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE la restitution du véhicule de tourisme VOLKSWAGEN modèle Touran 2.0, immatriculé EQ588TA ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut de restitution dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la SA CA CONSUMER FINANCE pourra procéder à l’appréhension du véhicule, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’en cas de vente aux enchères du véhicule, le prix de cette vente viendra en déduction de la somme due à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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