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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00067 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DU4Y
N° MINUTE : 25/ 00279
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.N.C. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [U] [G], responsable du service contentieux de la [Localité 8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [D] [W], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, la [7] (la caisse) a notifié par courrier à la société [10] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10% au profit de Monsieur [Y] [B], salarié de ladite société y exerçant la profession de cordiste, à la suite d’un accident de travail survenu le 13 octobre 2021.
Le 23 mars 2023, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 27 mars 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 mai 2024, auquel il convient expressément de se référer, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [J] [B] a été ordonnée et le docteur [K] [S] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [S] a transmis son rapport le 30 décembre 2024 par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 6 janvier 2025, rapport aux termes duquel il énonce qu'« il n’existe pas dans le barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle un item réservé à la rupture du grand pectoral. Il en résulte que l’évaluation du taux d’IPP se fait par analogie et l’exemple du grand droit (chapitre 8.7 du barème) semble pertinent. Néanmoins, il n’est pas à être retenu de répercussions esthétiques dans l’évaluation du taux d’IPP. Les principes généraux d’évaluation du barème précisent que cette évaluation doit se faire en prenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et la faculté physique et mentale, l’aptitude et qualification professionnelle. Il est décrit l’absence de limitation fonctionnelle, mais avec une douleur au mouvement contrarié. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 7% en référence au barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 près le pôle social du tribunal judiciaire de Laval et la [6] Mayenne, munie d’un pouvoir pour assurer la représentation de la [7], a comparu, la société [10] ayant quant à elle, en la personne de son conseil, demandé par courrier en date du 1er juillet 2025 une dispense de comparution à ladite audience, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, suivant des conclusions après expertise remises en amont de l’audience, la société [10] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer inopposable à la société [9] venant aux droits de la société [10] la décision de la [7] reconnaissant à Monsieur [Y] [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter de la consolidation ;
Juger qu’à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [B] relatif à l’accident du 13 octobre 2021 sera fixé à 7% maximum ;
Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation ;
Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La [7] quant à elle, et suivant un courriel réceptionné le 6 mai 2025, demande au tribunal de bien vouloir homologuer le rapport d’expertise soit un taux d’IPP de 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le fond
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ 2e 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Et aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
En l’espèce, il résulte des conclusions du docteur [S] que le taux d’incapacité permanente partielle du salarié suite à l’accident sus-cité peut être évalué à 7%.
Les parties n’ont pas contesté les termes de ce rapport et l’évaluation faite par le médecin désigné qui a précisé les séquelles subsistantes après consolidation ainsi que les conséquences de ces-dernières sur la situation professionnelle de Monsieur [Y] [B], recommandant à minima une adaptation du poste de travail.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports entre la caisse et la société en lieu et place du taux initialement fixé à 10 % par la caisse.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la [7] est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident de Monsieur [Y] [B] du 13 octobre 2021 est fixé à 7% dans les rapports entre la [7] et la société [10] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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