Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 11 septembre 2024, n° 22/05217
TJ Bobigny 11 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que la société ZIANIDES n'a pas pu justifier de la perte d'exploitation, car aucune activité n'a pu débuter avant la remise des clés le 18 octobre 2019.

  • Rejeté
    Justification de l'apport en compte courant

    La cour a jugé que la société ZIANIDES n'a pas fourni de preuve suffisante pour justifier l'apport demandé.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le retard et le préjudice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre le retard de livraison et les problèmes personnels de Monsieur [P].

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société ZIANIDES n'a pas respecté ses obligations de paiement, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société ZIANIDES, étant devenue occupante sans droit, doit être expulsée des locaux.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société ZIANIDES devait des loyers et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Occupation indue des locaux

    La cour a jugé que la société ZIANIDES doit payer une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers contractuels.

  • Accepté
    Acquisition du dépôt de garantie en cas de résiliation

    La cour a jugé que le dépôt de garantie doit rester acquis au bailleur en cas de résiliation pour inexécution des obligations par le preneur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 sept. 2024, n° 22/05217
Numéro(s) : 22/05217
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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