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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
LE 15 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDB3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Léopold SEBAUX, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S CLINIQUE VETERINAIRE DE BELLEVILLE (ANICURA), immatriculée au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le N° 352 099 048, prise en son établissement secondaire LA CLINIQUE VETERINAIRE ANICURA VETREF,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Vincent RAFFIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] était propriétaire d’un chien dénommé [M], de race labrador et dont l’espérance de vie moyenne est de 12 ans. Le 6 août 2025, [M], âgé de 7 ans, avait été confié à la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref car son état de santé se dégradait.
La clinique vétérinaire avait donné des consignes de sortie à M. [I] puisqu’elle n’avait pas jugé utile de garder [M]. M. [I] était alors rentré à son domicile avec son chien affaibli.
Le [Date décès 2] 2025, [M] est brusquement décédé.
C.C :
Maître [Z] [B]
Maître Véronique PINEAU
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, M. [L] [I] a fait assigner la SA Clinique Vétérinaire de [Adresse 7] (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [L] [I] fait valoir que l’expertise est nécessaire afin de déterminer si les traitements et les soins administrés à [M] étaient adaptés à son état de santé et à sa pathologie.
*
À l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L] [I] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SA Clinique Vétérinaire de [Adresse 7], prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment de l’examen clinique d'[M], que seule l’intervention d’un vétérinaire peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert comme sollicité par la Clinique Vétérinaire de [Adresse 7] (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, la mission étant suffisamment détaillée.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [L] [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [L] [I], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [L] [I] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] [I] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise vétérinaire pour le chien [M], au contradictoire de M. [L] [I] et de la société Clinique Vétérinaire de Belville (Anicura) prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref ;
COMMETTONS pour y procéder le Vétérinaire Laurent De Hillerin, [Adresse 1], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, et entendre et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur tous documents et pièces utiles pour l’accomplissement de la mission d’expertise.
— Décrire les soins pratiqués, sur le labrador [M], par le vétérinaire dans les jours qui ont précédé son décès ;
— Rechercher si la société Clinique Vétérinaire de Belville (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, a préconisé des mesures adaptées, a commis une erreur de diagnostic ;
— Rechercher et décrire précisément la pathologie présentée par le chien de race labrador dénommé [M], et ayant conduit à son décès le [Date décès 2] 2025, et ce en indiquant la cause, la nature et l’importance de cette pathologie.
— Rechercher si d’éventuels manquements imputables à la société Clinique Vétérinaire de Belville (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, ou à toute autre personne ont été à l’origine du décès ou d’une perte de chance de survie ;
— Dire si cette pathologie était susceptible d’être traitée au vue des pièces médicales et des données acquises de la science.
— Dire si les traitements administrés et les soins réalisés par la société Clinique Vétérinaire de Belville (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, étaient adaptés à l’état de santé du chien et à l’éventuelle pathologie relevée, et donner son avis sur les traitements et soins qui auraient pu éviter le décès.
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents médicaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] [I] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
DÉBOUTONS la société Clinique Vétérinaire de [Adresse 7] (Anicura), prise en son établissement secondaire la Clinique Vétérinaire Anicura Vetref, de sa demande de complément de mission d’expertise ;
CONDAMNONS M. [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTONS M. [L] [I] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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