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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYPQ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [N]
née le 13 Novembre 1971 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. ENTREPRISE GAUD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 423 856 228, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 5510 en date du 23 janvier 2023 retourné signé le 6 février 2023, Mme [O] [N], propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 7], a confié à la société Entreprise Gaud des travaux aux fins de rénovation de sa salle de bain, au prix initial de 24 611,69 euros TTC.
Par remise de chèques en date des 10 février 2023 et 4 septembre 2023, Mme [O] [N] a versé à la société Entreprise Gaud la somme de 11 922,34 euros TTC à titre d’acompte.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2023.
Le 27 septembre 2023, la société Entreprise Gaud a émis une facture n° 12071 de solde du prix des travaux, d’un montant de 12 689,35 euros TTC.
Ayant constaté des désordres et malfaçons sur les travaux réalisés, Mme [O] [N] a refusé de payer ledit solde.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 8 décembre 2023.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [O] [N] a, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, assigné la société Entreprise Gaud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que la société Entreprise Gaud soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais d’émolument prévus à l’article (A) 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [N] fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que les désordres et malfaçons constatées sont de nature à engager la responsabilité de la société Entreprise Gaud sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ainsi que sur le fondement de la garantie décennale.
En défense, la société Entreprise Gaud ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves. En revanche, elle sollicite que Mme [O] [N] soit déboutée de sa demande de provision au motif que sa responsabilité n’est pas établie et que Mme [O] [N] ne s’est pas acquittée du solde du prix des travaux, qui s’élève à la somme de 12 689,35 euros TTC. A titre reconventionnel, elle sollicite que Mme [O] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement dudit solde. Enfin, la société Entreprise Gaud demande que Mme [O] [N] soit également déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le devis n° 5510 du 23 janvier 2023 retourné signé le 6 février 2023, les remises de chèque des 10 février 2023 et 4 septembre 2023, la facture d’acompte n° 12051 du 4 septembre 2023, la facture n° 12071 du 27 septembre 2023, les échanges de courriers et de courriels entre les parties, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 8 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 12 février 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle la société défenderesse ne s’oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [N], dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
L’expertise a précisément pour but de caractériser les désordres affectant le bien de Mme [N] et de permettre la détermination des responsabilités, de sorte que toute demande indemnitaire formée avant le dépôt du rapport définitif de l’expert apparaît prématurée.
La société Entreprise Gaud ne prouve pas avoir levé les réserves faites lors de la réception et les productions les plus récentes laissent supposer que des dommages nouveaux se sont révélés.
L’obligation de chaque partie se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse.
Par conséquent, les demandes de provision seront rejetées.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [N] et il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni même de statuer sur le sort d’éventuels émoluments dès lors qu’aucune créance n’est ici fixée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais de Mme [N], une expertise au contradictoire de la société Entreprise Gaud ;
Désigne pour y procéder M. [W] [X] – [Adresse 5] – Mobile : [XXXXXXXX02] – Email : [Courriel 10], et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [H] [F] – [Adresse 4] – Mobile : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 9], avec mission de :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Si besoin, donner son avis sur les comptes entre les parties et proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [N], qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [N] et la société Entreprise Gaud de leurs demandes de provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de Mme [O] [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
3 ccc au service expertises
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