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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
M-C P
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01068 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNF6
[J] [O] majeur protégé placé sous curatelle renforcé assisté, à ce titre, par CONFLUENCE SOCIALE,,
C/
SELARL Axyme prise en la personne de Me [Z] es qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
NON comparant, NON représenté
Le 02/10/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me BITAR (CP 262)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME, lors des débats
Sylvie GEORGEONNET, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [O] majeur protégé placé sous curatelle renforcée assisté, à ce titre, par CONFLUENCE SOCIALE, Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 432 859 817, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
né le 22 Janvier 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES (AJ totale N° 2021/018290 en date du 26/01/2023)
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
SELARL Axyme dont le siège social est [Adresse 3] ([Adresse 4]) prise en la personne de Me [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. GROUPE ECO HABITAT,dont le siège social est sis [Adresse 5]
désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 avril 2023
NON comparant, NON représenté,
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2017, M. [J] [O], démarché à domicile par la société GROUPE ECO HABITAT, ayant notamment une activité de travaux d’installation d’équipement thermique et de climatisation, a signé un bon de commande pour un montant total de 29 400 euros, prévoyant la livraison et la pose dans un délai de 120 jours d’une installation de seize panneaux photovoltaïques à micro-onduleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ainsi que la réalisation des démarches administratives et techniques, le raccordement, la mise en service de l’installation, et la signature du contrat d’approvisionnement avec son fournisseur d’énergie.
L’installation a eu lieu courant 2017, ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’installateur du système photovoltaïque du 2 juin 2017.
Suivant jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] du 27 avril 2017, M. [J] [O] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois, renouvelée suivant jugement du 23 juin 2020 pour une durée de 5 ans.
Considérant que certaines dispositions du code de la consommation n’avaient pas été respectées, M. [J] [O] a sollicité l’annulation du contrat souscrit auprès de la société GROUPE ECO HABITAT suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022.
En l’absence d’issue amiable à sa demande, suivant exploit de commissaire de justice du 1er février 2022, M. [J] [O] faisait assigner la société GROUPE ECO HABITAT devant le tribunal judiciaire de Nantes à l’effet d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la nullité du contrat et la condamnation de la société GROUPE ECO HABITAT à lui restituer la somme totale de 29 400 euros, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société GROUPE ECO HABITAT et suivant exploit du 16 octobre 2023, M. [J] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL AXYME désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT.
M. [J] [O] demande au tribunal :
— ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée avec l’instance principale
— ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à M. [J] [O] et à la société GROUPE ECO HABITAT prise en la personne de son liquidateur
— déclarer M. [J] [O] assisté de son curateur recevable en son action en intervention forcée
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 février 2017
— fixer le montant de la créance de M. [J] [O] au passif de la société GROUPE ECO HABITAT à la somme totale de 29 400 euros
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la société GROUPE ECO HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, à titre principal, M. [J] [O] sollicite la nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO HABITAT aux motifs que le bon de commande ne mentionnait pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens achetés, les mentions relatives au paiement, la date de livraison, l’identité du représentant de la société GEH et les prescriptions légales afférentes au droit de rétractation.
En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 14 novembre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 22/1068.
La société GROUPE ECO HABITAT placée en liquidation judiciaire est dessaisie de sa capacité à agir, et partant, n’est plus partie à la procédure.
La SELARL AXYME, prise en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT n’a pas constitué avocat.
Il s’ensuit que le jugement sera réputé contradictoire.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, aux assignations susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions des articles 369 et 373 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire et est reprise dès que le créancier a produit à la juridiction copie de sa déclaration de créance et qu’il a mis en cause le liquidateur, l’action tendant alors uniquement à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, M. [J] [O], assisté de son curateur, a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 29 400 euros entre les mains de la SELARL AXYME liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, laquelle a été régulièrement appelée à la procédure.
Sur la demande d’annulation du contrat
L’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 a L.112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou a exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, a ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S 'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; […]”
L’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose quant à lui : “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2°Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État; [..]”
Il est par ailleurs constant que ces dispositions, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, sont sanctionnées par une nullité relative du contrat, auquel le consommateur peut renoncer, en poursuivant l’exécution du contrat et acceptant la livraison des marchandises, à condition toutefois que cet acte d’exécution volontaire soit accompli en connaissance du vice affectant le contrat.
Cette connaissance du vice peut notamment résulter de la reproduction lisible dans le contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat.
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé le 8 février 2017 par M. [J] [O] que l’objet de la vente est décrit comme suit :
« Micro-onduleur – Nombre de modules : 16 – Puissance unitaire du module : 250 Wc-Total Puissance : 4000 Wc – Nombre de bouche : 4
Chauffe-eau : capacité : [Localité 6] Thermodynamique 270 litres.
Pack 20 Led ››
Force est en premier lieu de constater que sur le bon de commande signé par M. [J] [O], la marque des produits vendus ne figure pas de manière précise, le formulaire visant “GSE Intégration”, “SOLUXTEC”, “autres”, sans plus de précision sur la marque réellement fournie. De même ne figurent sur le formulaire aucune précision sur les modèles vendus, leurs références, dimensions, poids, etc..
Quant au descriptif de l’installation, s’il prévoit la puissance unitaire et globale des produits, il n’y est en revanche joint aucune fiche technique précise, ni aucun plan de réalisation qui aurait pu permettre à M. [J] [O] de savoir exactement en quoi consiste l’installation et les services qu’il commandait. Seule une fiche d’étude technique sommaire préconisant de “l’aérovoltaïque” avec une puissance préconisée de 4 Wc et un ballon thermodynamique prévoyant une estimation de production annuelle de 5055 kWh accompagne le bon de commande.
Il s’ensuit que ni la sommaire fiche d’étude technique, ni le bon de commande ne pouvaient permettre à M. [J] [O], consommateur, de connaître avec précision l’origine des produits et/ou services commandés, d’en connaître la qualité par comparaison à d’autres produits du marché et d’en comparer les prix avec des produits de marque concurrente, et enfin d’en connaître l’aspect.
Il s’ensuit que le contrat ne permet pas au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du produit acheté, et qu’en application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, ces irrégularités qui portent atteinte aux droits du consommateur sont susceptibles d’entraîner la nullité du contrat..
S’agissant d’une nullité relative auquel le consommateur peut le cas échéant renoncer, s’il ressort de l’article 2 des conditions générales de vente jointes en annexe du bon de commande que le “Client” reconnaît avoir reçu préalablement à la signature du contrat l’ensemble des informations prévues à l’article 221-5 du code de la consommation , et notamment d’avoir été informé des caractéristiques essentielles du bien et du service objet du contrat, ainsi que de son droit de rétractation, il convient en l’espèce d’observer que M. [J] [O] a été placé sous curatelle renforcée suivant jugement du 27 avril 2017 sur la base d’un certificat médical faisant état de troubles de la personnalité et de bipolarité, et que cette mesure a été renouvelée pour une durée de cinq ans le 28 juin 2020. Ces éléments démontrent qu’au moment de la signature du contrat, M. [J] [O] dont il a été jugé qu’il n’était pas à même de pourvoir seul à ses intérêts en raison de son altération médicalement constatée, n’était manifestement pas à même d’appréhender seul l’étendue de son engagement et de ses droits.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré qu’il a renoncé en pleine connaissance de cause à la nullité du contrat en acceptant son exécution, et en exerçant pas son droit de rétractation.
En conséquence, la nullité du contrat sera constatée.
Dès lors le tribunal constate que M. [J] [O] détient une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT dont le montant sera fixé au prix de la commande, soit 29 400 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL AXYME es qualité de liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 février 2017 entre M. [J] [O] et la société GROUPE ECO HABITAT ;
FIXE le montant de la créance de M. [J] [O] au passif de la liquidation de la société GROUPE ECO HABITAT à la somme de 29 400 euros ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront à la charge de la liquidation de la société GROUPE ECO HABITAT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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