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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 24/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 7 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/05512
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
15 et 17 Avril 2024
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2007, et par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 24/05512
AUDIENS SANTE PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il conduisait sa moto, M. [E] [J] né le [Date naissance 1] 1967 a été victime le 12 janvier 2009, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie GAN.
Il a initialement présenté les blessures suivantes :
« fracture ouverte du nez traitée fonctionnellement avec suture de la plaie par maxillo-facial;fracture ouverte Cachoix I Gustillo 3C de jambe spino-métaphysodiaphysaire tibia péroné avec ischémie aiguë de jambe sur lésion de l’artère poplitée droit avec une section complète et déficit sensitivomoteur complet en pré-opératoire ayant nécessité en urgence une réduction ostéosynthèse par plaque et pontage par veine Saphène poplité dans le même temps opératoire ;fracture de la base du 5ème métacarpien droit non déplacée : traitement par immobilisation syndactylie 21 jours et autorééducation. »
Un examen médical amiable a été pratiqué le 12 décembre 2011 par les docteurs [C] et [R] retenant un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28% donnant lieu à un accord transactionnel entre M. [E] [J] et l’assureur signé le 29 octobre 2012.
Par la suite, un examen médical contradictoire en aggravation a été réalisé. Le rapport concluant le 8 août 2019 à l’absence de modification du déficit fonctionnel permanent et aboutissant à un nouvel accord transactionnel.
L’état de santé de M. [E] [J] a connu plusieurs aggravations suscitant un rapport d’expertise par les mêmes médecins le 8 août 2019, puis un procès-verbal de transaction du 12 décembre 2019, un rapport d’expertise le 8 juillet 2021, puis un procès-verbal de transaction du 8 décembre 2021.
En raison de douleurs persistantes et invalidantes du membre inférieur droit, M. [E] [J] a subi une amputation transfémorale droite le 10 novembre 2022. En lien avec cette aggravation, il a reçu une provision de 10.000 euros le 25 janvier 2023. Une expertise médicale contradictoire par les docteurs [R] et [O] a été réalisée le 9 octobre 2023, le rapport déposé le 3 novembre 2023 concluant ainsi :
Accident du 12 janvier 2009Aggravation du 22 septembre 2022Gêne temporaire totale : du 9 novembre 2022 au 11 mai 2023Gêne temporaire partielle à 50% du 22 septembre 2022 au 8 novembre 2022, du 8 avril 2023 au 10 avril 2023, depuis le 12 mai 2023, en cours ;Besoins en tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 50%Date de consolidation non acquise ;Taux d’AIPP : non inférieur à 40%Nouvelles souffrances endurées : 5/7Dommage esthétique temporaire 4/7 en cours,
Une expertise du logement de M. [E] [J] confiée à M. [W] [T], a également eu lieu à l’initiative de la compagnie d’assurance GAN, l’expert ayant remis son rapport le 23 mai 2023.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel en aggravation de M. [E] [J] et a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Par ordonnance du 2 avril 2024, M. [E] [J] a été autorisé à faire assigner la SA GAN ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) DU [Localité 7], la compagnie AUDIENS SANTE PREVOYANCE pour l’audience de plaidoiries, devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS du 17 juin 2024 à 14h30.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 15 et 17 avril 2024, M. [E] [J] a fait assigner à jour fixe devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCE, la CPAM du [Localité 7] et AUDIENS SANTE PREVOYANCE.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et reprises oralement à l’audience, M. [E] [J] demande de :
Dire et juger que le logement actuellement loué par M. [E] [J] n’est pas adapté au handicap de celui-ci causé par l’aggravation de son état de santé survenue le 22 septembre 2022 ;Dire et juger par conséquent que les séquelles issues de l’aggravation du 22 septembre 2022 de M. [J] telles que constatées dans le rapport d’expertise médicale en date du 3 novembre 2023 en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le 12 janvier 2009 rendent nécessaires l’indemnisation des frais de logement adaptés ;Dire et juger que ces frais de logement adapté comprennent le coût de l’acquisition d’un bien immobilier, les frais annexes outre les travaux d’aménagement du bien ;En conséquence,Condamner la compagnie d’assurance GAN à indemniser M. [E] [J] de l’intégralité des préjudices issus de l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 ;Et dans l’attente de la poursuite des opérations d’expertise médicale :Condamner la compagnie d’assurance GAN au paiement d’une somme de 1.000.000 d’euros à titre de provision complémentaire, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [E] [J], issu de l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le 12 janvier 2009 ;Réserver l’indemnisation définitive des postes de préjudice de M. [E] [J] dans le cadre de l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le 12 janvier 2009 ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause ;Réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir commune et opposable ;Débouter la compagnie GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [E] [J] expose qu’il a subi une amputation transfémorale droite, qu’il est actuellement locataire d’un logement situé à [Localité 6], d’une surface de 75 m² habitable, disposant d’un sous-sol ainsi que d’un jardin d’agrément de 30 m². Il ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que le logement n’est plus adapté à ses séquelles et qu’un complément de surface de 27 m² est nécessaire. Il fait valoir qu’il a pu identifier un bien adapté à ses besoins dans son secteur géographique dont le prix de vente s’élève à la somme de 850.000 euros, outre 60.400 euros de frais notariés à prévoir, s’agissant d’un bien d’une surface de 123 m² dont l’ensemble des pièces au rez-de-chaussée sont accessibles en fauteuil roulant.
En réponse à l’offre d’indemnisation de la compagnie GAN correspondant au surcoût financier de la surface complémentaire, M. [E] [J] rappelle que le responsable est tenu de financer l’achat d’un logement lorsque le handicap rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location et que l’acquisition ne procède pas d’un choix mais d’une nécessité. Il en déduit que l’importance des travaux d’adaptation nécessaires démontre qu’il n’a d’autre solution que l’acquisition d’un bien pour disposer de manière pérenne d’un lieu de vie adapté. S’appuyant sur la note de son médecin conseil, le Dr [O], il ajoute qu’un éventuel équipement par prothèse ne modifiera pas la nécessité d’un aménagement impliquant l’usage d’un fauteuil roulant. Il précise que le prix du bien envisagé est conforme au prix du marché pour le secteur à hauteur 6.380 euros par m². Il ajoute par ailleurs qu’il résulte du rapport d’expertise du 3 novembre 2023 qu’il devra être réexaminé par les experts à l’issue de l’acquisition d’une prothèse définitive et d’un logement adapté à son état de santé.
M. [E] [J] estime que son droit à indemnisation au titre des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé n’est ni contesté ni contestable et que la compagnie lui a versé deux provisions les 25 janvier et 20 décembre 2023 respectivement d’un montant de 10.000 euros et 40.000 euros. Il procède ensuite à l’estimation des différents postes de préjudice retenus par le rapport d’expertise du 3 novembre 2023 qu’il évalue à :
— 7.002,86 euros pour les frais divers et assistance par tierce personne,
— 11.302,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7.452,11 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 25.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 910.400 euros au titre des frais de logement adapté.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2024 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Débouter M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit dans son principe à la demande de provision complémentaire formée par M. [J], Juger que la provision complémentaire allouée à M. [E] [J] ne saurait excéder la somme de 10.000 euros ;En toute état de cause,Débouter [E] [J] des demandes qu’il forme au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Dans l’hypothèse où la provision complémentaire éventuellement allouée à M. [E] [J] serait calculée au regard du prix d’acquisition du nouveau bien, juger que les loyers qu’il aurait nécessairement supportés pour se loger en l’absence de handicap en seront déduits.
La société GAN ASSURANCES fait valoir que l’état de santé de M. [E] [J] n’est pas consolidé à ce jour, ce qui justifie que le tribunal s’abstienne de statuer sur l’indemnisation des préjudices du demandeur, cette demande étant prématurée. La compagnie ajoute que M. [E] [J] entend se faire appareiller d’un genou genium X3 et que cette prothèse aura un impact significatif sur son autonomie ainsi que sur l’évaluation des postes de préjudice permanents incluant les frais de logement adapté. Elle rappelle avoir versé la somme de 50.000 euros de provision sur l’aggravation des préjudices.
L’assureur procède ensuite à l’évaluation des postes retenus par l’expertise du 3 novembre 2023, retenant les montants suivants :
— frais divers : 7.002,86 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8.562,50 euros,
— absence d’évaluation des pertes de gains professionnels en l’absence de pièces relatives aux indemnités journalières perçues,
— souffrances endurées : 25.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— absence de préjudice esthétique définitif,
— absence de déficit fonctionnel permanent évaluables à ce stade.
S’agissant des frais de logement adapté, l’assureur fait valoir qu’on ne peut à ce stade retenir que M. [E] [J] serait à l’avenir dépendant d’un fauteuil roulant compte tenu de l’acquisition d’une prothèse. Il estime qu’il n’est pas établi que les séquelles de M. [E] [J] une fois appareillé nécessiteront des aménagements incompatibles avec une location. Elle critique à cet égard la note du Dr [O], s’agissant d’une note unilatérale alors que le rapport contradictoire est plus nuancé. Elle en déduit que la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant peut finalement être marginale et que M. [E] [J] peut se déplacer en béquilles après avoir déchaussé sa prothèse. Elle en déduit que le principe de l’acquisition d’un logement est pour l’heure contestable.
La compagnie GAN fait par ailleurs valoir que le logement dont l’acquisition est envisagée est incomparable avec celui actuellement occupé par M. [E] [J]. Elle relève ainsi que la maison convoitée dispose d’une surface de 123 m², d’un étage, de 3 ou 4 chambres avec un studio indépendant, un espace extérieur huit fois plus grand que le jardin actuel. Elle ajoute que l’indemnisation des aménagements ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime. La compagnie soutient en outre que le prix du bien envisagé est supérieur au prix actuel du marché en raison du recul actuel des prix de l’immobilier. Enfin la compagnie d’assurance relève que M. [E] [J] omet de déduire de l’indemnisation les loyers qu’il aurait nécessairement supportés.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du [Localité 7] et AUDIENS SANTE PREVOYANCE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES. La compagnie qui a indemnisé les préjudices antérieurs de M. [E] [J], ne conteste pas l’imputabilité de la nouvelle aggravation de ses préjudices tenant notamment à l’amputation transfémorale du 10 novembre 2022, pour laquelle elle a fait diligenter des expertises et a versé des provisions. Il y a donc lieu de retenir que le droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident n’est pas contesté et que la compagnie GAN ASSURANCES sera tenue de réparer l’entier préjudice consécutif à l’aggravation de l’état de santé de M. [E] [J] du 22 septembre 2022.
II – Sur les demandes de provision :
L’indemnisation de l’aménagement du domicile après la consolidation de la victime inclut, non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition et peut comprendre les frais liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime.
Il doit ainsi être tenu compte de la situation de la victime au moment de l’aggravation de son état de santé nécessitant une adaptation de son logement selon qu’elle se trouvait locataire d’un appartement, propriétaire d’un bien immobilier et que sa résidence était, ou non, susceptible d’aménagements lui permettant d’y demeurer en dépit de ses handicaps.
Il est par ailleurs admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que, lorsque le handicap rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location et oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adapté peuvent alors prendre en compte l’entier coût de l’acquisition.
Il est enfin constant qu’une provision ne peut être allouée par le tribunal que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, aux termes de l’expertise amiable du 3 novembre 2023, les docteurs [R] et [O] ont retenu que la consolidation de l’état de santé de M. [E] [J] à la suite de l’aggravation du 22 septembre 2022 n’était pas acquise et relèvent :
« au jour de notre expertise, trois problèmes viennent à se poser, faisant différer la date de consolidation à savoir :
— un logement inadapté,
— des soins d’essayage toujours en cours pour déterminer la prothèse la plus adaptée ;
— la nécessité d’acquérir un véhicule adapté »
Ils estiment en conséquence un nouvel examen nécessaire après avis d’un sapiteur orthoprothésiste, acquisition d’une prothèse définitive et d’un logement adapté.
Par ailleurs, M. [T], architecte désigné par la compagnie GAN ASSURANCES a procédé à une visite du logement de M. [E] [J] le 4 avril 2023. Il en ressort que M. [E] [J] est locataire depuis 2016 d’une maison en second rang à [Localité 6] où il demeure avec sa compagne et son fils pour un loyer mensuel de 1.570 euros. La surface habitable est de 75 m² sur trois niveaux, avec un jardin d’agrément de 30 m². Elle comprend une entrée avec marches, un rez-de-chaussée où se trouvent le séjour et la cuisine, un 1er étage où se trouvent la chambre de son fils, la salle d’eau WC, la chambre du couple et le bureau. Il existe par ailleurs un sous-sol accessible par escalier extérieur de 6 marches aménagé en studio de musique.
L’architecte souligne au titre des difficultés la présence d’un chemin d’accès gravillonné, d’un niveau principal surélevé, d’une chambre salle d’eau et WC à l’étage, d’une salle d’eau et d’une cuisine inadaptées à l’usage d’un fauteuil roulant. Il constate que la surface de chaque pièce est réduite sans possibilité d’extension ni création d’une annexe de vie sur le même niveau et conclut qu’il est nécessaire d’envisager un déménagement et de prévoir une surface complémentaire d’accessibilité de 27 m².
S’agissant de l’acquisition envisagée, M. [E] [J] produit une description du bien à savoir une maison de 5 pièces de 123 m² outre un terrain de 366 m² à [Localité 6] pour un prix de 850.000 euros. Composée de 3 ou 4 chambres de 103m² et 20m² de studio indépendant, d’un grand sous-sol de 95m², d’une terrasse, d’un jardin, d’une cuisine d’été, d’un garage et d’une cour pavée. L’agent immobilier précise qu’elle dispose d’un portail automatique, d’un chemin d’accès bétonné, d’une chambre, salle d’eau et WC, séjour et cuisine ouvert en rez-de-chaussée. Il ajoute que l’accès aux espaces se fait sans marche.
Dans une note du 7 juin 2024, le Dr [O] conclut : « nous retenions la nécessité d’un appareillage prothétique adapté et l’usage d’un fauteuil roulant manuel lorsqu’il déchausse sa prothèse au domicile (comme tous les amputés de cuisse). Nous étions d’accord pour dire que son handicap justifie qu’il intègre des locaux adaptés : plain pied (RDC ou accessible par ascenseur), aux normes personne à mobilité réduite, compatible avec l’usage d’un fauteuil roulant manuel. »
Une attestation du directeur de la société POMMIER ORTHOPEDIE du 10 juin 2024 indiquant que M. [E] [J] « porte sa prothèse 9 heures par jour, quand le besoin s’en fait sentir il retire sa prothèse en fin de journée et utilise son fauteuil roulant pour se déplacer dans son logement. De plus si M. [J] se retrouve dans l’impossibilité de se mouvoir ou de mettre sa prothèse pour raison de santé ou autre, il n’aura d’autre choix que de se déplacer en fauteuil roulant. »
M. [E] [J] sollicite sous couvert de l’allocation d’une provision de 850.000 euros correspondant au prix d’acquisition du bien immobilier envisagé, la liquidation pure et simple de ce poste de préjudice. Or, le tribunal retient que la date de consolidation n’est pas acquise, dans l’attente de soins, en ce compris l’acquisition d’une prothèse définitive. Par ailleurs, le besoin en logement adapté ne peut être une condition préalable à la fixation de la consolidation, mais dépend en revanche de celle-ci pour en déterminer les caractéristiques. De même la question de savoir si la réparation intégrale du préjudice de M. [E] [J] rend nécessaire le financement d’un nouveau logement adapté ne pourra être tranchée qu’une fois la consolidation de l’état de santé acquise. Il sera relevé à cet égard qu’aucune des parties ne sollicite d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation d’indemnisation à hauteur du prix d’acquisition du nouveau logement proposé se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
Il y a cependant lieu de relever que l’expert mandaté par l’assurance a conclu à l’inadaptation du logement actuel loué par M. [E] [J], ce de manière pérenne au regard de l’aggravation de son préjudice. De même conformément à la note du Dr [O], et de l’attestation du centre d’orthopédie, il ne peut être envisagé que l’usage d’une prothèse puisse à l’avenir dispenser M. [E] [J] de l’usage d’un fauteuil roulant et d’un déménagement dans un lieu adapté à sa circulation au quotidien.
A défaut de consolidation, le tribunal ne peut se prononcer sur la nécessité de l’acquisition d’un logement, cette demande sera rejetée.
En revanche, le tribunal considère que l’existence de l’obligation fondée sur le besoin d’adaptation de logement de M. [E] [J], qu’il s’agisse d’un surcoût de loyer ou d’acquisition, n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des autres postes de préjudice, en l’absence de consolidation, le tribunal ne peut procéder à leur liquidation et ne peut qu’accorder une provision à hauteur du caractère non contestable de l’obligation.
Il sera donc tenu compte des évaluations des parties dans leurs écritures et des conclusions provisoires de l’expertise amiable à savoir :
Gêne temporaire totale : du 9 novembre 2022 au 11 mai 2023Gêne temporaire partielle à 50% du 22 septembre 2022 au 8 novembre 2022, du 8 avril 2023 au 10 avril 2023, depuis le 12 mai 2023, en cours ;Besoins en tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 50%Date de consolidation non acquise ;Taux d’AIPP : non inférieur à 40%Nouvelles souffrances endurées : 5/7Dommage esthétique temporaire 4/7 en cours,
La provision allouée à M. [E] [J] sera fixée à la somme de 300.000 euros, soit 250.000 euros après déduction de la provision antérieurement versée par l’assureur.
Conformément à la demande de M. [E] [J] et en l’absence de consolidation de son état de santé il y a lieu de dire que la liquidation des préjudices est réservée.
III – Sur les demandes accessoires :
La compagnie GAN ASSURANCES, qui est condamnée, supportera les dépens ;
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [E] [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [J] des suites de l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 en lien avec 12 janvier 2009 est entier ;
DIT que l’existence de l’obligation liée aux frais de logement adapté consécutivement à l’aggravation du 22 septembre 2022 n’est pas sérieusement contestable ;
DÉBOUTE M. [E] [J] de sa demande d’inclusion du coût d’acquisition d’un bien immobilier, frais annexes et travaux d’aménagement du bien dans les frais de logement adapté avant la consolidation de son état de santé ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à M. [E] [J] à titre de provision la somme de 250.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 des séquelles de l’accident du 12 janvier 2009 ;
RÉSERVE l’indemnisation définitive des préjudices de M. [E] [J] liés à l’aggravation de son état de santé du 22 septembre 2022 des séquelles de l’accident du 12 janvier 2009 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du [Localité 7] ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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