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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 12 févr. 2024, n° 23/38415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/38415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YNQ
N° MINUTE 10
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [D]
domiciliée : chez MR [R] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’absence de mesures provisoires ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Cameroun)
et
Mme [T] [P] [F]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (Somme).
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 octobre 2023 ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Mme [T] [L] exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [V] [W] ,
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère,
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 200 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [D] à la payer à Mme [T] [L] [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX03], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité, jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année, et jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [V] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [L] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.[013] ou http://www.insee.[014].[010],
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Déboute les parties de toutes demandes autre ou contraire,
Dit y avoir lieu à exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Mme [T] [L], à l’initiative de la présente procédure, au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier à l’initiative du demandeur.
Fait à [Localité 15], le 12 février 2024
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX
Greffier Juge
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