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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWDK
N° minute : 24/00435
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. EOS FRANCE
Madame [M] [H]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé à Mme [M] [H] la somme de 25.000 € au titre d’un prêt.
Selon acte de cession de créances du 18 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de Mme [M] [H] à la société EOS FRANCE.
Arguant d’échéances impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Mme [M] [H] le 29 janvier 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [M] [H] une mise en demeure le 13 février 2024 prononçant la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— juger recevable son action,
— condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 20.531,31 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 février 2024,
— condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [M] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants :
— déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’offre répondant aux conditions impératives du code de la consommation
La banque était représentée par son conseil.
Ce même conseil a déclaré intervenir volontairement pour la société EOS FRANCE et a déposé à cet effet des « conclusions de reprise d’instance » aux termes desquelles la société EOS FRANCE reprend à son compte les demandes initialement formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société EOS FRANCE a soutenu :
— que les règles d’ordre public du code de la consommation sont des règles d’ordre public de protection,
— que l’offre de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation,
— que l’obligation d’information annuelle relative à la reconduction du contrat de crédit a bien été observée.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la révouverture des débats pour les observations des parties concernant les points suivants :
— irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE pour non signification de son intervention au défendeur défaillant,
— irrecevabilité de la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour défaut d’intérêt à agir,
— éventuelle forclusion de l’action de la société EOS FRANCE en cas de signification de ses conclusions d’intervention volontaire postérieurement au jugement de réouverture des débats.
La société EOS FRANCE justifie avoir fait signifier ses conclusions d’intervention volontaire à Mme [M] [H] par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, l’acte ayant été signifié à étude.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société EOS FRANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures précédemment exposées.
Mme [M] [H], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité de l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il résulte des pièces produites par les parties que la cession de créances entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE est intervenue le 18 octobre 2023.
Par conséquent, lorsqu’il a été délivré assignation par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [M] [H] le 18 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait plus intérêt à agir, n’étant plus propriétaire de la créance. Par conséquent, la société BNP PARIBAS étant irrecevable en son action, l’acte introductif d’instance ne pouvait avoir d’effet interruptif. En effet, la citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même (Com. 14 novembre 1977, publié n°257).
II. Sur la forclusion de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon la société EOS FRANCE elle-même, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022.
Or, la signification de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE réclamant à Mme [M] [H] certaines sommes de la part de ce créancier est intervenue le 7 octobre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Comme exposé précédemment, l’assignation du 18 mars 2024, délivrée par le cédant de la créance qui n’avait plus intérêt à agir, est une assignation qui n’a pas été délivrée par le créancier. Par conséquent, cet acte n’a pas d’effet interruptif.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE, celles-ci étant forcloses.
Les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Déclare irrecevable les demandes de la société EOS FRANCE comme étant forcloses,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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