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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 23/36430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/36430
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence CLENET, avocat au barreau de PARIS, #B0649
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB 194
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 30 novembre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptations du principe de la rupture du mariage, signées par les époux et contresignées par avocat, les 17 et 21 octobre 2024, annexées au présent jugement ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [R],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (Val-de-Marne)
Et
Madame [U] [J],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Bulgarie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé 2 septembre 2017 à la mairie de [Localité 11] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit au 1er août 2022 ;
AUTORISE Madame [U] [J], épouse [R], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
FIXE la soulte due par Monsieur [H] [R] à Madame [U] [J] à la somme de 10.533,33 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [R] au paiement de ladite soulte ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer à Madame [U] [J] les droits supplémentaires à la retraite et CONSTATE l’accord des époux sur ce point ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [H] [R] et Madame [U] [J] sur les enfants mineurs :
[D], [Y], [C] [R] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (Yvelines) ; [F], [N], [V] [R] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (Yvelines) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
en périodes scolaires : dans l’ordre du calendrier, chez la mère les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant retour à l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et chez le père les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant retour à l’école, à charge pour le parent ayant les enfants de les raccompagner à l’école, pendant les petites vacances scolaires, excepté celles de Noël : les années paires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père, et inversement les années impaires, la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pour les vacances de Noël : indépendamment des dispositions qui précèdent, les enfants passeront Noël avec leur mère ou père en alternance une année sur deux et ce peu importe que la semaine soit paire ou impaire, dès lors qu’un parent aura eu les enfants une semaine comprenant Noël l’année d’après l’autre parent les aura de facto, pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, les années paires, la première et troisième quinzaine au domicile de la mère et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père, puis inversement, les années impaires, la première et troisième quinzaine au domicile du père et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère, à charge pour le parent ayant les enfants de les raccompagner au domicile de l’autre parent le dimanche à 11 heures, et à l’autre parent en seconde période de les amener à l’école le jour de la reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaire et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE que dans le cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit d’accueil, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [Y], [C] [R] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (Yvelines) et [F], [N], [V] [R] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (Yvelines), due par Monsieur [H] [R] à Madame [U] [J], à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [Y], [C] [R] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (Yvelines) et [F], [N], [V] [R] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (Yvelines) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de cantine et de garde à l’école seront à la charge de chaque parent sur son temps de garde ;
DIT que les frais de scolarité (frais d’école, du collège, de lycée et d’études supérieures, frais de déplacement et de transport, frais de logement) et exceptionnels (activités extrascolaires et périscolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents) des enfants seront pris en charge par les parents à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [R] à rembourser à Madame [U] [J] les frais de scolarité et exceptionnels avancés par elle ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant à attribuer à Madame [U] [J] les allocations familiales et le supplément familial par moitié et au besoin, condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la moitié du supplément familial ;
AUTORISE Madame [U] [J] à inscrire seule les enfants à l’école bulgare [9], les samedis où ils sont en droit d’accueil chez elle, et ce jusqu’à leur majorité, ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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