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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 juin 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Juin 2025 – N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDO5 Page sur
Ordonnance du :
06 Juin 2025
N°Minute : 25/00240
AFFAIRE :
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS en abrégé ONF,
C/
S.A.R.L. CHEZ MANU
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Juin 2025
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDO5
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS en abrégé ONF, Etablissement Public National à caractère Industriel et Commercial, chargé de la gestion du Domaine soumis au régime forestier, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 662 043 116, dont le siège social est au 2 bis Avenue du Général LECLERC CS 30042- 94704 MAISON-ALFORT CEDEX, ayant une Direction Régionale sise Route de Saint-Phy, B.P. 648 – 97109 BASSE-TERRE CEDEX – représentée par sa Directrice Régionale pour la Guadeloupe, dont le siège social est sis 2 bis avenue du Général LECLERC – 94704 MAISON-ALFORT
Représenté par Me 0livier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La SARL CHEZ MANU, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au R.C.S de POINTE- A-PITRE sous le n° 447 670 233, dont le siège social est 6580 Route de DESHAUTEURS 97180 SAINTE-ANNE, représentée par sa gérante, Madame [D] [J], dont le siège social est sis 6580 Route des Hauteurs – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 23 Mai 2025
Date de délibéré prorogée le 13 Juin 2025, avancée au 06 Juin 2025
Ordonnance rendue le 06 Juin 2025
***
Ordonnance de référé du 06 Juin 2025 – N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDO5 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2023, l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) a fait assigner la société CHEZ MANU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande :
— Juger que la société CHEZ MANU occupe la parcelle cadastrée BN n°25 sise au lieudit Petit Havre en la commune du GOSIER qui fait partie des parcelles boisées de la zone des 50 pas géométriques remises à l’Office National des Forêts,
— Juger que la convention portant autorisation d’occupation par la société CHEZ MANU de la parcelle BN n°125 sise au lieudit Petit Havre en la commune du Gosier, du 2 décembre 2016 est arrivée à son terme en vertu de l’avenant de prorogation conclu à même date,
— Juger qu’à la date du 31 décembre 2022, la société CHEZ MANU est occupante sans droit ni titre de la parcelle BN n°125,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion tant de corps que de biens de la société CHEZ MANU que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Constater que la société CHEZ MANU a érigé des toilettes sur la parcelle BN n°125,
En conséquence,
— Condamner la société CHEZ MANU à remettre en son état initial la parcelle BN n°125 et notamment à détruire les toilettes édifiées, ainsi quel es aménagements annexés à l’abri de l’ONF savoir l’extension de son restaurant sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut, à autoriser l’ONF à remettre elle-même en état les lieux aux frais de la société CHEZ MANU,
— Condamner la société CHEZ MANU aux dépens,
— Condamner la société CHEZ MANU au paiement de la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONF fait valoir que :
— La SARL CHEZ MANU occupe l’abri situé sur la parcelle cadastrée section BN n°125 faisant partie de la forêt domaniale du littoral notamment des parcelles boisées de la zone des 50 pas géométriques alors qu’elle ne bénéficie plus de titre pour ce faire depuis le 31 décembre 2022.
— Antérieurement à cette date, elle a conclu avec Madame [D] [J] puis avec la SARL CHEZ MANU dont elle est la gérante plusieurs conventions d’occupation,
— Par avenant du 21 septembre 2020, la convention a été prorogée par une durée d’un an renouvelable deux fois à compter de janvier 2020.
— Par courrier du 21 septembre 2020 accompagnant l’avenant, elle a informé Mme [J] de ce que la convention qui a expiré le 31 décembre 2019 fera l’objet d’une prolongation par avenant d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable 2 fois (soit jusqu’au 31 décembre 2020), tout en lui précisant qu’afin de se conformer aux directives européennes et ministérielles en vigueur, l’ONF organise une procédure de mise en concurrence pour la mise à disposition du terrain. Ce mécanisme devient obligatoire pour toute occupation de terrain à enjeu économique en forêts domaniales afin de garantir la transparence des procédures de l’ONF et l’équité de traitement de l’ensemble des occupants de la forêt domaniale.
— Par lettre du 31 octobre 2022, l’ONF rappelait au bénéficiaire de la convention d’occupation la date d’échéance de celle-ci au 31 décembre 2022,
— Par lettre du 22 mars 2023, l’ONF rappelait à la SARL CHEZ MANU son obligation de quitter les lieux mais cette dernière a cru devoir se maintenir dans ces derniers malgré un délai de prévenance de trois années au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire.
— Dès lors, la société CHEZ MANU étant occupante sans qualité ni titre de la parcelle cadastrée section BN n°125, propriété de l’ONF, celle-ci est bien fondée à faire cesser ce trouble manifestement illicite, portant atteinte à son droit de propriété.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL CHEZ MANU demande de:
— Débouter l’ONF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Inviter l’ONF à mieux se pourvoir,
— Condamner l’ONF à payer à la SARL CHEZ MANU la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHEZ MANU soutient que :
— Elle occupe les lieux loués depuis plus de 20 ans et à son arrivée sur le site, Madame [J], sa gérante, a fait des travaux d’amélioration pour une valeur de 200 000 euros,
— Par correspondance en date du 21 septembre 2020, l’ONF lui a indiqué que la date d’échéance de cette convention était fixée au 31 décembre 2022 mettant fin à la convention temporaire d’occupation du domaine au 31 décembre 2022,
— Une procédure est en cours entre les parties au tribunal administratif de Guadeloupe et la juridiction ne s’est toujours pas prononcée sur la convention d’occupation du domaine public.
— Les relations entre l’ONF et la SARL CHEZ MANU sont régies par le contrat comportant occupation du domaine public qui date de 2003 et qui a été renouvelé à plusieurs reprises. En conséquence, la juridiction civile n’est pas compétente pour statuer sur la matière.
— Dans la mesure où elle exploite son restaurant sur les lieux de manière paisible depuis plus de 20 ans, ladite exploitation s’inscrit dans l’exercice du droit légitime accordé par la convention octroyée par l’ONF, elle ne peut être qualifiée de manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge des référés, après avoir relevé que les litiges relatifs à l’application des conventions conclues par une personne publique ne concernent pas directement l’exécution d’un service public et qui, portant sur un bien immobilier appartenant au domaine privé de l’Etat, ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun, relèvent en conséquence des juridictions de l’ordre judiciaire, a :
— sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de Guadeloupe sur la question de l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 de l’ONF,
— rappelé que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
— dit qu’il appartiendra aux parties de justifier de la décision à intervenir dans la présente instance,
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 28 Mars 2025 à 10 heures,
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à la demande des parties. A l’audience de renvoi, l’ONF représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, savoir :
— Révoquer le sursis à statuer,
— Juger que la société CHEZ MANU occupe la parcelle cadastrée BN n°125 sise au lieudit Petit Havre en la commune du Gosier qui fait partie des parcelles boisées de la zone des 50 pas géométriques remises à l’Office national des forêts,
— Juger que la convention portant autorisation d’occupation par la société CHEZ MANU de la parcelle BN n°125 sise lieudit Petit Havre en la commune du Gosier, du 02 décembre 2016 est arrivée à son terme en vertu de l’avenant de prorogation conclu à même date,
Ordonnance de référé du 06 Juin 2025 – N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDO5 Page sur
— Juger qu’à la date du 31 décembre 2022, la société CHEZ MANU est occupante sans droit ni titre de la parcelle BN n°125,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion tant de corps que de biens de la société CHEZ MANU que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Constater que la société CHEZ MANU a érigé des toilettes sur la parcelle BN n°125,
En conséquence,
— Condamner la société CHEZ MANU à remettre en son état initial la parcelle BN n°125 et notamment à détruire les toilettes édifiées, ainsi que les aménagements annexés à l’abri de l’ONF savoir l’extension de son restaurant sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification la décision à intervenir et, à défaut, à autoriser l’ONF à remettre elle-même en état les lieux aux frais de la société CHEZ MANU.
— Condamner la société CHEZ MANU aux dépens.
— Condamner la société CHEZ MANU au paiement de la somme de 3000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société CHEZ MANU représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, savoir :
— Débouter l’ONF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
A titre subsidiaire, dans l’attente du jugement administratif 2400616,
— Ordonner de surseoir à statuer en application de l’ordonnance RG 245/0043 dont les défendeurs n’ont pas interjeté appel, jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de la Guadeloupe sur la question de l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 de L’ONF
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Inviter l’ONF à mieux se pourvoir,
— Condamner l’ONF à payer à la SARL CHEZ MANU la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par le requérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 23 mai 2025 a été prorogé au 6 juin suivant par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Si dans ses dernières écritures, la société CHEZ MANU soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, cette demande a d’ores et déjà été tranchée par l’ordonnance du 24 janvier 2025 laquelle a retenu la compétence du juge des référés au motif que les litiges relatifs à l’application de conventions conclues par une personne publique ne concernant pas directement l’exécution d’un service public et qui, portant sur un bien immobilier appartenant au domaine privé de l’Etat, ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun, comme telles les conventions de mise à la disposition de Mme [J] pour de la société CHEZ MANU d’un abri situé sur la parcelle cadastrée section BN n°125, et relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il suit que le moyen sera rejeté.
II. Sur la demande de révocation du sursis à statuer
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 janvier 2025 rendue par le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Guadeloupe sur la question de l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 de l’ONF et ce, en considération d’une bonne administration de la justice, à l’exclusion de tout autre motif.
Or, il est constant que la demande principale de l’ONF tendant à constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par la société CHEZ MANU et partant, à voir ordonner son expulsion ne peut être écartée par l’existence d’un recours porté devant les juridictions administratives dès lors qu’une telle action tend à conférer à la société défenderesse un titre d’occupation dont elle est dépourvue à ce jour.
Dans la mesure où, malgré plusieurs mois de sursis de l’affaire, le trouble allégué n’a pas pris fin, il y a lieu de révoquer le sursis et statuer sur les demandes.
III. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code forestier, l’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat, chargé notamment de la gestion et de l’équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1, à savoir les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis.
A ce titre, il gère les parcelles boisées de la zone des 50 pas géométriques qui lui ont été remises suivant procès-verbal des 14 décembre 1976 et 4 janvier 1977 dont la liste et la désignation figurent dans un état demeurant annexé audit procès-verbal lequel mentionne expressément, pour la commune du Gosier, en section BN, lieudit Petit Havre, la parcelle cadastrée n°125 d’une surface de 4 hectares, 65 ares et 90 centiares.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par conventions successives portant autorisation d’occupation de l’abri de Petit Havre à Gosier (forêt domaniale du littoral), l’Office national des forêts, moyennant une redevance d’occupation, a consenti à Madame [D] [J] épouse [V], gérante de la société CHEZ MANU, puis à la société CHEZ MANU, l’autorisation de poursuivre l’occupation de l’abri dénommé« Abri bar de Petit Havre à Gosier» pour exercer un commerce de magasin de place et de petite restauration pour le vente de dépliants d’information sur le site, d’articles de souvenir, de sandwichs et boissons pour service au bar outre des places pré-cuisinés pour une petite restauration rapide ainsi que la location d’articles de plage.
La dernière convention d’occupation en date du 2 décembre 2016, d’une durée de six ans à compter du 1er janvier 2014, stipulait, en son article 20 intitulé « Fin de la convention – remise en état des lieux« que » à l’expiration de la présente autorisation, si elle n’est pas renouvelée ou en cas de résiliation, la SARL«Chez Manu »devra remettre les lieux dans leur état initial et procéder à tous travaux de remise en ordre réparation et nettoiement dans un délai de six (6) mois.
En cas de défaillance de sa part, l’Office National des Forêts pour procéder à la remise en état des lieux, aux frais de la SARL« Chez Manu».
Il n’est pas contesté que, d’une part, par courrier du 21 septembre 2020, l’Office National des Forêts a indiqué à la société défenderesse ne pas pouvoir proroger la convention au-delà du 31 décembre 2022 en considération d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, en date du 14 juillet 2013, obligeant l’Etat à respecter le principe de mise en concurrence préalablement à la passation de conventions d’occupation, d’autre part, que la société CHEZ MANU a conclu un avenant de prorogation jusqu’au 31 décembre 2022, ledit avenant stipulant que,« à l’issue de la prorogation, l’occupation ne pourra en aucun cas être renouvelée tacitement, l’instruction de la demande d’attribution d’une nouvelle convention se fera conformément aux nouvelles conditions et procédures applicables par l’Office National des Forêts aux terme du présent avenant».
Bien que par courrier du 31 octobre 2022, l’Office National des Forêts a rappelé à la société défenderesse, qu’à la date d’échéance de la convention, soit le 31 décembre 2022, il lui incombait de procéder à la remise en état des lieux en veillant à enlever les extensions et aménagements dans un délai de six mois et libérer les lieux, la société CHEZ MANU ne s’est pas exécutée et s’est maintenue dans les lieux comme en attestent le courrier de l’ONF en date du 22 mars 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 août 2024.
Quand bien même la société défenderesse sollicite du tribunal administratif de Basse-Terre l’annulation de la décision en date du 21 septembre 2020, en l’état du litige, l’existence de l’obligation de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable et le maintien de la société CHEZ MANU sur la parcelle litigieuse sans droit d’occupation depuis plus de deux ans et demi désormais et sans redevance est constitutif d’un trouble manifestement illicite que l’Office National des Forêts est bien fondé à faire cesser.
En conséquence, la société CHEZ MANU sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et les mesures de remise en état sollicitées par le requérant seront ordonnées.
IV. Sur les mesures de remise en état pour faire cesser le trouble
L’ensemble des éléments débattus à l’audience et les pièces versées aux débats permettent au juge des référé de prendre toute mesure de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les mesures prises par le juge, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, doivent strictement tendre à faire cesser le trouble.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’Office National des Forêts ci-après énoncées et précisées au dispositif de la présente décision.
Ainsi, à titre de mesure de remise en état, il convient d’ordonner l’expulsion tant de corps que de biens de la société CHEZ MANU ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard et ce, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
De même, il convient d’ordonner à cette dernière la remise en son état initial de la parcelle cadastrée section BN n°125 conformément à l’article 20 de la convention d’occupation conclue le 2 décembre 2016, notamment par l’enlèvement des toilettes édifiées, ainsi que les aménagements annexés à l’abri de l’Office National de Forêts savoir l’extension de son restaurant et ce, sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, et ce, à compter du 30ème jour suivant la signification la présente décision et, à défaut de procéder à la remise en état au plus tard, 2 mois après ladite signification, l’Office National des Forêts sera autorisé à remettre elle-même en état les lieux aux frais de la société CHEZ MANU.
Sur les autres demandes
L’Office National des Forêts étant recevable et bien fondé en ses demandes à leur égard, la société CHEZ MANU sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’Office National des Forêts la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence d’attribution ;
Vu l’article 379 du code de procédure civile,
REVOQUONS le sursis à statuer ;
Vu les articles 487 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société CHEZ MANU de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite certain et actuel découlant de l’occupation par la société CHEZ MANU sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BN n°125 sise au lieudit Petit Havre en la commune du Gosier qui fait partie des parcelles boisées de la zone des 50 pas géométriques remises à l’Office national des forêts,
Pour le faire cesser,
ORDONN0NS l’expulsion tant de corps que de biens de la société CHEZ MANU ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard et ce, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique;
ORDONNONS à la société CHEZ MANU de remettre en son état initial la parcelle BN n°125, conformément à l’article 20 de la convention d’occupation conclue le 2 décembre 2016, notamment par l’enlèvement des toilettes édifiées, ainsi que les aménagements annexés à l’abri de l’Office National de Forêts savoir l’extension de son restaurant sous astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard, et ce, à compter du 30ème jour suivant la signification la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de procéder à la remise en état au plus tard, deux (2) mois après ladite signification, l’Office National des Forêts sera autorisé à remettre lui-même en état les lieux aux frais de la société CHEZ MANU ;
CONDAMNONS la société CHEZ MANU aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’Office National des Forêts la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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