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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 24/00018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTGB
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
SA MUTUELLE DU [Localité 10] ASSURANCES (MMA),
[W]
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA MUTUELLE DU [Localité 10] ASSURANCES (MMA), prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2019, Monsieur [U] [F], moniteur de l’auto-école [Adresse 7], qui pilotait une moto de la même auto-école, a été victime d’un accident de la circulation d’un accident sans tiers responsable impliqué.
L’auto-école [8] était assuré auprés de la Société MMA IARD au titre d’un contrat d’assurance multirisque comportant une garantie corporelle du conducteur.
Suite à cet accident, Monsieur [F], alors âgé de 45 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
— Un traumatisme du thorax avec de multiples fractures osseuses bilatérales,
— Des contusions pulmonaires bilatérales,
— Une dissection de l’artère brachiale droite isolée avec perméabilité
conservée des artères radiales et ulnaires,
— Une dermabrasion au niveau du flanc gauche avec plaie
Monsieur [F] a subi une intervention chirurgicale, puis est resté hospitalisé jusqu’en avril.
Il est apparu par la suite de nouvelles lésions, tels la luxation du coude et la fracture d’une dent.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] sur le fondement du contrat multirisque -garantie corporelle du conducteur MMA IARD n’est pas contesté de sorte qu’il a perçu une provisions amiable à hauteur de 5 000 €.
Lors d’une première expertise a été organisée par la Société MMA IARD en juillet 2020, il a été constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F].
Lors de la seconde expertise médicale, le 20 mai 2021 le docteur [K] a été désigné. Monsieur [F] était assisté du docteur [M].
A la suite de l’expertise, l’expert a rendu son rapport en date du 21 juillet 2021concluant à un déficit fonctionnel permanent de 18 %.
Une proposition d’indemnisation a été présentée le 9 août 2022 à Monsieur [F] à hauteur de 24.193,02 € à laquelle celui ci n’a pas donné suite.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner en référé la Société MMA IARD et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, afin notamment, d’obtenir avant dire droit la somme de 19 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a fait droit à ses demandes.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner devant le tribunal de BORDEAUX la Société MMA IARD, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [F], demande au tribunal, aux visas, des dispositions des articles 1103, 1104, 1188, 1204, 1217 et 1231-1 du Code civil, et du contrat d’assurance multirisque conduite, de :
DECLARER Monsieur [U] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [U] [F], suite aux faits dont il a été victime le 4 janvier 2019, à la somme de 283 845,45 €.
CONDAMNER la société MUTUELLE DU [Localité 10] ASSURANCES (MMA) a payer à Monsieur [U] [F] la somme de 163 148,13 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, en application du contrat d’assurance, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES TEMPORAIRES
1 319,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
8 695,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
20 000,00 € au titre des souffrances endurées
16 820,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
B. PREJUDICES PERMANENTS
71 297,29 € au titre du déficit fonctionnel permanent
40 016,55 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNER la société MUTUELLE DU [Localité 10] ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
CONDAMNER la société MUTUELLE DU [Localité 10] ASSURANCES (MMA) à payer Monsieur [U] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [U] [F] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions en duplique notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la MMA IARD demande au tribunal, aux visa du contrat d’assurance multirisque conduite MMA, de :
Liquider les préjudices subis par Monsieur [U] [F] en lui allouant les sommes suivantes
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
• Dépenses de santé actuelles 159 euros
• Frais divers
* Frais d’assistance temporaire par une tierce personne 6.531,60 euros
• Perte de gains professionnels actuels Mémoire
Préjudices patrimoniaux permanents
• Frais d’assistance permanente par une tierce personne Débouté
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Souffrances endurées 10.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent 40.410 euros
• Préjudice esthétique permanent 3.000 euros
Juger que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a d’ores et déjà versé à Monsieur [U] [F] la somme totale de 24.000 euros à titre de provisions à valoir sur
l’indemnisation définitive de ses préjudices ; en conséquence, les déduire des sommes définitives allouées au requérant, après actualisation des montants pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, par application du convertisseur de l’INSEE (cf.https://www.insee.fr/fr/information/2417794),
Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, la limiter à une partie des
sommes allouées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [F], en application contrat multirisque – garantie corporelle, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2019, n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F]
A la suite de l’accident du 4 janvier 2019, Monsieur [F] a présenté de nombreuse blessures nécessitant une hospitalisation, puis un suivi en milieu libéral, puis en hopital de jour.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 18 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [F] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [K] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [F]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [F] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 1319,00 euros au titre de franchise pour 150 €, frais dentaires pour 1000€ et frais de psychologue pour 160€,
La Société MMA IARD ne s’oppose pas au paiement de la somme de 159 € mais relève pour le reste que Monsieur [F] a déclaré bénéficier d’une mutuelle, mais qu’il n’en produit pas les décomptes, ni aucune attestation de non prise en charge pour le surplus.
Il est produit un décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la GIRONDE, le 16 mai 2024, et des factures au titre de pose d’implants dentaires dont il est justifié du caractère non remboursable.
Toutefois, la fiche d’information remplie par Monsieur [F] montre que celui ci a désigné à titre de mutuelle la “IRP AUTO KORELIO”.
Monsieur [F] ne produit aucun document tendant à démontrer qu’aucun de ces frais n’a été pris en charge par sa mutuelle.
Au regard du relevé de la CPAM de la GIRONDE et des propositions de la MMA IARD il sera alloué à Monsieur [F] la somme de 159 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [F] sollicite la somme de 16 820,29 € tant pour les actes dits essentiels de la vie courante pour un montant de 8 914,29 € et sollicite un complément à hauteur de 300,00 € pour des prestations administratives et ménagères indépendantes de celles procurées par l’établissement hospitalier pendant l’hospitalisation, et 7 606 € pour des prestations de bricolage et jardinage.
La Société Mutuelle MMA IARD propose la somme de 6 531,60 € sur la base d’un taux horaire de 15 € sur la base des conclusions de l’expert et demandent de débouter Monsieur [F] de ses demandes complémentaires, celles ci ne répondant pas aux exigences du contrat.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [F] a présenté plusieurs periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne .
A ce titre, il apparaît, au cours d’une hospitalisation, que la présence du personnel hospitalier ne suffit pas à pallier l’ensemble des incapacités de la personne et qu’une assistance par une tierce personne se révèle nécessaire pour les actes de la vie quotidienne dont ne peuvent être exclus notamment les actes administratifs, l’entretien des effets vestimentaires, les achats de la vie courante.
Au regard de la durée de l’hospitalisation initiale, il sera donc alloué à ce titre une période supplémentaire d’assistance tierce personne à raison d'1 heure par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
nbre sem
nbre heures
COUT
TOTAL
04/01/2019
12/04/2019
99
14
1/sem
14
20 €
280 €
13/04/2019
20/08/2019
130
19
4/sem
76
20 €
1 520 €
22/08/2019
22/09/2019
32
1/jour
32
20 €
640 €
23/09/2019
18/11/2020
423
60
4/sem
240
20 €
4 800 €
19/12/2020
20/05/2021
153
22
4/sem
88
20 €
1 760 €
9 000 €
Soit au total la somme de 9 000 €
Monsieur [F] présente par ailleurs des factures de jardinage et de bricolage pour un montant de 7 606 €.
Pour les travaux dits de bricolage, il apparaît qu’il s’agit de travaux de réfection de toiture qui ne s’apparentent pas à des travaux de simple bricolage, lesquels de surcroit ne s’inscrivent pas dans l’objectif de réinsertion dans le cadre de vie tel que décrit dans le contrat.
Il sera retenu en revanche, en tant que dépenses constituant des mesures facilitant le maintien et la réinsertion, l’entretien du jardin en 2019, les tailles de haies et les tontes, à raison d’une par mois pour les mois de mai juin et juillet soit (1 387,50 + 112,5 + 112,5) = 1 611,50 €.
Pour l’année 2020, la facture du 23 juin 2020 comporte 8 prestations à cette date et une taille de haies pour un montant total de 720 HT . Il sera retenu la somme de (2 x 90 )= 180 € HT soit 198 € TTC pour deux prestations, et la taille des haies pour 1500€ HT soit 1 650 € TTC.
Il sera alloué la somme de (1 611,50 + 198+ 1 650) = 3 459,50 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (9 000 + 3 459,50 €) = 12 459,50 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] pour un coût de 4 6417,60 € pour la période du 5 janvier 2019 au 8 juillet 2021.
L’expert a retenu l’imputabilité des faits à la période du 4 janvier 2019 au 20 mai 2021.
Monsieur [F] sollicite la somme de 8 695,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels pour 838 jours, aprés déduction des 30 jours de franchise prévus au contrat, sur la base de son salaire moyen mensuel net imposable, qu’il estime à 1665,67 €, réactualisé au montant de 1898,01€, aprés déduction des indemnités journalières et réintroduction d’une somme dont il n’est pas justifié au titre des déductions de la CSG/CRD.
La Société MMA IARD sollicite la réserve de cette demande relevant que Monsieur [F] ne fournit aucune pièce pour justifier de ses demandes.
Toutefois Monsieur [F] fournit ses avis d’imposition au titre des années 2017 et 2018. Il n’y donc pas lieu à surseoir à statuer.
Il est constant que lorsque l’actualisation est demandée, c’est l’indemnité allouée qui doit être actualisée, et ceci au jour de la décision.
Outre que le montant qu’il est demandé de déduire au titre de la CSG/CRDS n’est pas justifié, il ne saurait être fait droit à la demande de réintégration au titre du salaire mensuel de celle ci, non déductible de l’impot sur le revenu.
Avec un revenu journalier de référence d’un montant de (1 665,67/30) soit 55,52 € journalier la perte subie sur 838 jours s’établit ainsi : (55,52 x 838 ) = 46 525,76 €.
Sur la période considérée de 838 jours, les indemnités journalières versées se sont élevées à (54,02 x 838 )= 45 268,76 €.
Il en résulte une perte de gains d’un montant de (46 525,76 – 45 268,76) = 1 258,86 €.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Conformément à la demande, l’indemnité allouée sera actualisée en fonction de la dépréciation monétaire, telle qu’elle ressort du convertisseur INSEE au mois de décembre 2024, dernier élément connu à cette date, soit 1 462,16 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 1 462,16 € pour Monsieur [F] et évalué à hauteur de 45 268,76 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses relevés des débours définitifs en date du 16 mai 2024
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
1° Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
* Sur l’Assistance [Localité 11] Personne (A.T.P.)
Monsieur [F] sollicite à ce titre la somme de 40 016,55 € tant pour les arrérage échus que les arrérages à échoir, sur la base d’un cout horaire de 20 €.
La Société MMA IARD s’oppose à cette demande estimant que la définition contractuelle ne comprend pas les besoins d’assistance aux actes de jardinage et bricolage .
Les experts ont estimé le besoin d’aide pour les actes de la vie quodidienne, en post consolidation, à 1h par semaine.
Il sera relevé que le principe de “l’assistance dans les actes de la vie quodidienne” n’exclut pas les actes de jardinage et de bricolage, et que ceux ci constituent bien des mesures de nature à faciliter la résinsertion de l’assuré dans son cadre de vie.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, sur la base d’une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le cout annuel s’établit ainsi : (59 x 20) = 1 180 €.
Entre la date de consolidation et le mois de décembre 2024, 3,58 ans se sont écoulés.
Au titre des termes échus, il sera alloué la somme de (1 180 € x 3,58 ) = 4 228,33 €.
Pour les termes à échoir, il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
Au jour de la décision, Monsieur [F] est agé de 51 ans, justifiant l’application d’un euro de rente viager d’un montant de 27,521.
Au titre des termes échus, il sera alloué la somme de (1 180 x 27,521)= 32 474,78 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (4 228,33 € +
32 474,78 €) = 36 699,18 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 36 699,18 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [F]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [F] sollicite la somme de 20 000,00 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La Société MMA IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 10.000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4/7 compte tenu de l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques subies.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [F] a notamment subi, outre les traumatismes initiaux, plusieurs opérations, assorties de plusieurs périodes d’hospitalisation, des périodes d’immobilisation des membres supérieurs, des séances de kinésithérapie, et des soins dentaires. Il a également été suivi sur le plan psychologique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation ( soit 2 ans et 4 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 19 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 71 297,29 € au titre de ce poste de préjudice.
Il soutient que l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses doléances et notamment de ses souffrances permanentes, y compris à raison de la détérioration de ses conditions de vie, dans l’estimation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il estime qu’il s’est limité au cadre fixé par l’AREDOC pour la détermination de l’AIPP soit le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, qui n’est qu’une composante du déficit fonctionnel permanent.
Il fait valoir que l’expert indique expressément avoir évalué un taux d’AIPP et non un taux de déficit fonctionnel permanent et s’est donc fondé sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun c’est-à-dire le barème du Concours médical qui ne permet pas d’évaluer les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Il souligne que l’expert n’a pas pris en considération les douleurs conservées, du fait des atteintes au membres supérieurs, qui altérent ses conditions de vie et lui provoquent une souffrance permanente.
Il considère enfin que la méthode d’évaluation du DFP par l’emploi d’un point est inadaptée et que ce poste de préjudice doit être évalué comme le déficit fonctionnel temporaire qui prend en compte une base indemnitaire journalière de 32 €, réparti sur deux périodes pour une base journalière de 32 € jusqu’à la liquidation soit 7 533,60 € et sur les même bases, avec un prix de l’euro de rente à hauteur de 30,329, la somme de 63 763,69 € soit 71 297,29 €.
La Société MMA IARD s’oppose au mode de calcul présenté et propose une indemnisation sur la base du point de valeur de 2 245 € pour un montant de 40 410 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 18 % par l’expert..
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l’indemnité.
En l’espèce, l’expert relève qu’il existe des douleurs de l’épaule et de l’hémithorax gauche, notamment au niveau du rebord costal gauche. Il note également le port d’une attelle d’épaule.
Il résulte de ces observations que l’expert a tenu compte dans son évaluation non seulement des douleurs permanentes des membres supérieurs, mais aussi des troubles dans les conditions d’existence qui en découlent.
Il n’y a en l’espèce pas lieu de suivre la méhode de calcul suggérée, et il convient d’appliquer la méthode habituellement suivie par les juridictions.
Sur la base des constatations des experts, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’il était âgé de 48 ans au jour de la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [F] la somme de 40 410 € en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2 245 €.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [F] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 €, sur la base des constatations de l’expert.
La Société MMA IARD propose de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de
3 000 €.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 2,5/7 compte tenu des cicatrices traumatiques et chirurgicales, ainsi que de la désaxation des doigts de la main droite.
Il sera remarqué que Monsieur [F] porte de surcroit une orthèse amovible d’épaule gauche.
Au vu de cet élément et du nombre, de la taille et de la localisation de la cicatrice (bras, épaules, jambes), il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [F], âgé d’un peu plus de 48 ans au jour de la consolidation.
Sur les provisions versées à Monsieur [U] [F]
La Société MMA IARD souligne avoir versé à titre de provisions, amiable et judiciaire, la somme de 24 000 €, sans que cela soit contesté.
Au regard de la demande d’actualisation du salaire de référence pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, “et de certains postes de préjudices au jour de la liquidation”, elle demande d’actualiser le montant des provisions versées.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux demandes d’actualisation des montants issus du “référentiel Mornet”, ni à celle au titre du salaire de référence, seule l’indemnité ayant été actualisée.
Il n’y a pas lieu d’actualiser le montant des provisions versées.
Sur le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat
Monsieur [F] fait valoir le délai d’un an écoulé entre l’expertise et l’obtention d’une proposition d’indemnisation et les refus d’indemnisation de certains postes.
Une provision de 5 000 € amiable a été versée au mois de juillet 2019 et une provision judiciaire au mois de juin 2023.
Il apparaît qu’une première expertise au mois de juillet 2020 a conclu à l’absence de consolidation de Monsieur [F], et que son conseil a effectué une demande de provision supplémentaire, au vu du rapport amiable de non consolidation, sans réponse favorable, alors que la Société Mutuelle MMA IARD ne pouvaient ignorer à cette date les lésions subies ni que l’évaluation de la totalité des dommages s’élèverait à un montant supérieur au montant déjà versé, la simple invocation “des conditions générales du contrat” ne suffisant pas en l’espèce à ne pas prendre en considération, au stade de la procédure amiable et suite à un rapport constatant la non consolidation, les postes de préjudices tels les souffrances endurées, l’assistance tierce personne, ou encore le préjudice esthétique.
Par ailleurs il s’est écoulé un délai de plus d’un an entre le dépot du rapport définitif et l’offre effectuée tardivement, sans qu’il apparaisse aucun fait justificatif.
Ainsi, le refus de réévaluer la provision entrainant une disproportion notable entre le montant versé et les indemnités prévisibles à la date de la demande, et le retard dans le traitement du dossier, ceci différant l’issue du litige lui ont nécessairement causé un préjudice, la seule “lecture du contrat”, d’ailleurs postérieure à ces faits, ne pouvant justifier ces manquements.
Il sera alloué la somme de 700 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
71 390,85 €
159,00 €
71 231,85 €
— ATP assistance tierce personne
12 459,50 €
12 459,50 €
— PGPA perte de gains actuels
46 730,92 €
1 462,16 €
45 268,76 €
permanents
— ATP assistance tierce personne
36 699,18 €
36 699,18 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— SE souffrances endurées
19 000,00 €
19 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 410,00 €
40 410,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
230 690,45 €
114 189,84 €
116 500,61 €
Provision
24000
24 000,00 €
TOTAL aprés provision
206 690,45€
90 189,84€
116 500,61 €
Après déduction des sommes versées par la CPAM et des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [F] est créancier de la somme de 90189,84€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 janvier 2019.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la Société Mutuelle MMA IARD sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assistance à expertise et les frais de signification de la présente décision, étant précisé que le conseil de Monsieur [F] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Société Mutuelle MMA IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F], en application du contrat d’assurance MULTIRISQUE CONDUITE 24, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 4 janvier 2019, impliquant le véhicule assuré auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conduit par lui-même, n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [U] [F] à la somme de 206 690,45€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
71 390,85 €
159,00 €
71 231,85 €
— ATP assistance tierce personne
12 459,50 €
12 459,50 €
— PGPA perte de gains actuels
46 730,92 €
1 462,16 €
45 268,76 €
permanents
— ATP assistance tierce personne
36 699,18 €
36 699,18 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— SE souffrances endurées
19 000,00 €
19 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 410,00 €
40 410,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— TOTAL
230 690,45 €
114 189,84 €
116 500,61 €
Provision
24000
24 000,00 €
TOTAL aprés provision
206 690,45€
90 189,84€
116 500,61 €
CONDAMNE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] la somme de 90 189,84 €, après déduction des sommes versées par la CPAM et des provisions à hauteur de 24 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 4 janvier 2019 ;
DEBOUTE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande d’actualisation des provisions
CONDAMNE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat ;
CONDAMNE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance et DITque le conseil de Monsieur [U] [F] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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