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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 23/09555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Janvier 2026
N° RG 23/09555 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6CT
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. Sdc de l’immeuble du [Adresse 1] (92)
C/
S.C.I. SCI JENUSHA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. Sdc de l’immeuble du [Adresse 1] (92)
Société SYNDICEO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI JENUSHA
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine (92200), a fait assigner la SCI JENUSHA afin principalement d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 7.532,78 euros au titre des charges dues pour la période du 30 septembre 2021 au 12 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 pour la somme de 7.064,73 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
La SCI JENUSHA , assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constituée avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 octobre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
«Constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] (92) de l’instance qu’il a engagée contre la SCI JENUSHA, enregistrée sous le n° RG 23/09555 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.»
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, par conclusions du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires explique que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, un accord amiable avec la SCI JENUSHA a été trouvé, de sorte qu’il entend se désister de son instance.
Le tribunal constate, en conséquence, le désistement de l’instance.
La défenderesse ne s’étant pas constituée, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine (92200), représenté par son syndic, à l’encontre de la SCI JENUSHA ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Nadia TEFAT, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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