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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57H
Code : 5AA,
[Y], [O]
c/,
[S], [Q] divorcée, [T]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— , [Y], [O]
+ exécutoire
— , [S], [Q] divorcée, [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [O]
né le 10 Mai 1973 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [S], [Q] divorcée, [T]
née le 10 Novembre 1952 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 8 août 2002, Monsieur, [Y], [O] a donné à bail à Madame, [S], [Q] divorcée, [T] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 3], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel révisable de 177,98 euros.
Selon actes de commissaire de justice délivrés à étude le 04 juillet 2025, Monsieur, [Y], [O] a fait assigner Madame, [S], [Q] en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement « solidaire » de la somme de 1.802,18 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— paiement « solidaire » d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant révisable du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, à compter de l’assignation jusqu’à complète libération des lieux loués,
— paiement « solidaire » de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— constat de la mauvaise foi de la défenderesse,
— paiement « solidaire » d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, incluant notamment le coût des commandements de payer des 21 décembre 2023 et 3 juin 2024.
avec exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée par le juge à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur, [Y], [O] a comparu en personne et maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 2.775,36 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Madame, [S], [Q], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 07 juillet 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 04 juin 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur, [Y], [O] justifie avoir fait délivrer à Madame, [S], [Q] le 3 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1.678,84 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mai 2024 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 17 juillet 2024 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame, [S], [Q] est redevable des loyers et charges jusqu’au 3 août 2024 et d’indemnités d’occupation à compter du 4 août 2024. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame, [S], [Q] est redevable envers son bailleur de la somme de 2.775,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus.
Madame, [S], [Q] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances la somme de 2.775,36 euros à Monsieur, [Y], [O], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.678,84 euros à compter du 03 juin 2024, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2025 inclus.
Il convient en outre de condamner Madame, [S], [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre complémentaire
L’article 1103 du code civil dispose que : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ”.
L’article 1231-1 du même précise que : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ”.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [O] ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du constat de la mauvaise foi du défendeur
Une telle demande ne s’apparentant pas à une prétention d’une part, la bonne foi étant présumée d’autre part, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame, [S], [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024 à l’exclusion de celui du 21 décembre 2023, de l’assignation, de leur signification et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [Y], [O] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [S], [Q] sera condamnée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 17 juillet 2024 du bail conclu le 8 août 2002 entre Monsieur, [Y], [O] et Madame, [S], [Q], relatif au logement situé, [Adresse 4],, [Localité 4], [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [S], [Q] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [S], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [Y], [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] à verser à Monsieur, [Y], [O] en deniers ou quittances la somme de 2.775,36 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.678,84 euros à compter du 03 juin 2024, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] à verser à Monsieur, [Y], [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [O] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] à payer à Monsieur, [Y], [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024, à l’exclusion de celui du 21 décembre 2023, et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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