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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 5 déc. 2024, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LU
N° Minute : 24/00745
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [K] du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2024 ;
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques de Mme LE PREFET DE L’AIN le 28 octobre 2024,
Concernant :
Monsieur [J] [M] [K]
né le 05 Avril 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Décembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 décembre 2024 à :
— Monsieur [J] [M] [K]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN (Curateur),
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 décembre 2024 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [N] en date du 05 décembre 2024 et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [J] [M] [K] refuse de se rendre à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [J] [M] [K] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 29 juin 2023 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet
[J] [M] [K] fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État selon la procédure de réintégration depuis le 29 juin 2023. Le 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure.
Il ressort des certificats médicaux mensuels que Monsieur [M] [K] est pris en charge pour une pathologie psychotique dysthymique particulièrement instable. Il est décrit comme présentant un tableau clinique imprévisible et résistant aux thérapeutiques. Il est fait état d’une consommation de cannabis qui entrave également son rétablissement, et ce même lorsque des améliorations ponctuelles sont relevées. Au cours des six derniers mois, il est fait état d’une décompensation symptomatique persistante et, parallèlement au trouble psychotique, un trouble de la personnalité de type psychopathique aggravant les troubles du comportement et de nature à favoriser le passage à l’acte hétéro agressif. Ainsi, les médecins n’écartent pas la dangerosité du patient en cas de consommation de stupéfiants notamment (menaces envers les soignants notamment). Enfin, au cours des derniers mois, il est fait état de fugues.
Dans son avis motivé du 04 décembre 2024, le Docteur [C] précise que le patient souffre d’un trouble bipolaire grave s’accompagnant de signes psychotiques congruents à l’humeur, à l’origine de troubles des conduites agressives, fugues, mises en danger. Elle pointe également les comorbidités addictives compliquant la prise en charge et de nature à expliquer la durée de l’hospitalisation. En effet, elle relève que malgré les années cette consommation perdure sans projet réaliste pour l’avenir. Cette situation est à l’origine du maintien des idées délirantes d’une part et de la résistance médicamenteuse d’autre part, de sorte que le maintien de la mesure se justifie toujours.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise à terme, qu’il adhère pleinement aux soins et traitement et avance sur ses consommations, au vu du danger qui persiste pour lui-même, ainsi que pour les tiers en cas de sortie prématurée, au regard de son agressivité potentielle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [G] assistée de [U] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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