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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 18 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57KJ
,
[D], [A] épouse, [N]
et,
[W], [N]
— Divorce -
le 18/03/2026
ccc & copie executoire à :
Me Myriam PAPIN,
ENTRE :
Madame, [D],, [F],, [R], [A] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur, [W],, [Y],, [I], [N]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par les avocats en date du 17 octobre 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame, [D], [F], [R], [A]
née le, [Date naissance 3] 1979 à, [Localité 3] (56)
et
de Monsieur, [W], [Y], [I], [N]
né le, [Date naissance 4] 1974 à, [Localité 4] (50)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2010 à, [Localité 5] (35) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que M,.[W], [N] et son épouse ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M,.[W], [N] Mme, [D], [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants du couple ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants en alternance chez leur père et chez leur mère ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance, sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes:
— les enfants seront chez le père les semaines paires,
— chez la mère les semaines impaires,
— avec un changement de résidence de vendredi soir précédent après l’école ou à défaut d’école, à 18 heures ;
DIT que par exception les enfants seront avec leur mère le jour de la Fête des Mères et avec leur père le jour de la Fête des pères, de 10h30 à 18h30 ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées selon la même alternance que pendant les périodes scolaires sauf en ce qui concerne les vacances d’été et de Noël ;
DIT que pendant les vacances d’été, l’alternance effectuera par quinzaines comme suit :
— les années paires :
— premier et troisième quarts pour la mère,
— deuxième et quatrième quarts pour le père,
— inversement les années impaires ;
DIT que pour les vacances de Noël, l’alternance s’effectuera comme suit :
— la première semaine pour le père et la deuxième semaine pour la mère en années paires
— inversement en années impaires ;
DIT que, par exception, la mère aura en 2025 les enfants la première semaine des vacances scolaires de Noël ;
DIT que pendant les vacances scolaires et sauf meilleur accord, le passage de bras se fera le jour du changement de domicile (soit la moitié de la période) à 18 heures ;
DIT que les vacances débuteront le soir du dernier jour du calendrier scolaire pour se terminer la veille du calendrier scolaire à 18 heures, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller récupérer les enfants :
— soit à leur établissement scolaire,
— soit au domicile de l’autre parent en cas de vacances scolaires ou de jour non scolarisé ;
DIT que chaque parent assumera les frais des enfants durant son temps de garde ;
DIT que les frais de cantine et de garderie, ainsi que de transport seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux, voyages linguistiques, permis de conduire, activités sportives etc…) et les frais de scolarité des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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